ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2001, Publicación: 90ª reunión CIT (2002)

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) - Granada (Ratificación : 1979)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

        Article 1 c) et d) de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait évoqué les articles 221 à 224 et 225(1)(b), (c) et (e) de la loi de 1894 du Royaume-Uni sur la marine marchande, en vertu desquels certaines infractions de marins à la discipline du travail ne mettant pas en péril le navire ou la vie ou la santé des personnes sont passibles d’une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler), et les marins ayant quitté le bord sans autorisation peuvent y être ramenés de force pour accomplir leurs tâches.

        La commission avait précédemment noté que, en raison des efforts déployés simultanément pour établir un Code régional de la marine marchande, il n’avait pas été donné suite au projet de loi sur la marine marchande qui concernait les navires immatriculés à Grenade et dont le Parlement avait été saisi. La commission avait noté qu’à maintes reprises le gouvernement avait déclaré que l’élaboration de ce Code régional de la marine marchande avançait très lentement et qu’un nouveau projet de texte avait dû finalement être élaboré. La commission prend note de l’indication du gouvernement figurant dans son dernier rapport selon laquelle le nouveau projet de texte était en cours d’examen et devait être soumis à l’approbation du Parlement au cours du premier trimestre de 1998.

        La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement sera en mesure d’indiquer que sa législation a subi les modifications nécessaires, et elle le prie de lui communiquer copie de la nouvelle législation dès qu’elle aura été adoptée.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer