National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement.
Articles 1, paragraphe 2, et 2, paragraphe 1, de la convention. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que l’article 11(1)(3) et le paragraphe 3 de la loi no 258 du 23 mai 1991 concernant l’emploi à bord des navires de la marine marchande, [la loi], prévoyant actuellement que des pièces d’identité des gens de mer peuvent être délivrées à des personnes qui ne sont ni des marins ni des pêcheurs, sont en cours de modification afin de mettre la loi en conformité avec le champ d’application de la convention au sujet du droit à la pièce d’identité. La commission espère que le gouvernement fournira des informations sur les progrès réalisés à cet égard. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations au sujet des consultations pertinentes avec les organisations d’armateurs et de gens de mer.
La commission rappelle à nouveau qu’aux termes de l’article 13(1)(2)(c) et (d) de la loi susmentionnée, la délivrance de la pièce d’identité des gens de mer peut être refusée «aux personnes frappées d’une interdiction légale de travailler à bord des navires» et «aux personnes à l’encontre desquelles il existe des raisons de refuser la délivrance d’un passeport».
En ce qui concerne le premier aspect, la commission exprime sa préoccupation au sujet de l’application des dispositions du Code pénal, et notamment des articles 39(2) et 41(1) de la loi du 6 juin 1997, interdisant à une personne d’occuper un poste déterminé ou d’exercer une profession particulière. Elle note, d’après le rapport du gouvernement, qu’une interdiction pareille peut être imposée «si la personne concernée s’est servie de son poste pour commettre un crime, ou exerçait la profession en question au moment où elle a perpétré le crime, ou si on peut présumer que le fait d’occuper à nouveau le poste ou d’exercer la profession particulière pourrait mettre en danger des intérêts significatifs protégés par la loi».
La sanction pénale à laquelle se réfère le gouvernement est prévue dans un texte d’application générale. La commission estime que, compte tenu de ce fait, il est important que des garanties de procédure adéquates soient assurées.
Une sanction de cette nature devrait respecter le principe de proportionnalité entre les circonstances de l’acte délictueux et la durée de l’interdiction. Dans la pratique, et particulièrement dans le secteur maritime, de telles sanctions peuvent priver le travailleur de son emploi alors que les qualifications, la formation et l’expérience qu’il détient ne concernent que le secteur maritime.
Une telle interdiction ne devrait être imposée que par un tribunal, en tenant compte de la nature de l’infraction, et par rapport à une infraction particulière, en l’occurrence dans le contexte maritime, elle devrait se justifier aux motifs que la sécurité de la navigation ou la protection des vies humaines étaient directement mises en péril.
Par ailleurs, une distinction fondamentale existe entre les crimes perpétrés et la potentialité de commettre un crime ou de récidiver. Les sanctions d’anticipation infligées sur la base de suppositions que d’autres crimes peuvent se produire signifient punir des personnes en anticipant des crimes que celles-ci peuvent commettre - ou ne pas commettre.
En ce qui concerne le refus de délivrer la pièce d’identité des gens de mer aux «personnes à l’encontre desquelles il existe des raisons de refuser la délivrance d’un passeport», la commission rappelle ses commentaires formulés dans la demande directe de 2000 adressée au gouvernement et souligne à nouveau que la pièce d’identité des gens de mer n’est pas un passeport. A la différence du passeport, délivré en application de la législation nationale et ne conférant aucun droit en droit international, la pièce d’identité des gens de mer est délivrée par une autorité nationale en application d’une convention internationale qui régit sa délivrance (ou son refus), sa possession et son utilisation. (Application de la convention sur les pièces d’identité des gens de mer, rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, 1999, Conférence internationale du Travail, rapport III (partie 1A), pp. 22-25.)
La commission prend note, d’après le rapport du gouvernement, d’un passage «des motifs de refus [de délivrer] un passeport», conformément à l’article 6 de la loi du 29 novembre 1990 sur les passeports. Elle note, d’après le rapport, que:
la délivrance d’un passeport peut être refusée notamment:
- pour une période maximum de 12 mois, lorsqu’une information confirmée a été reçue, conformément à la procédure prévue dans les traités internationaux, qu’une personne déterminée a commis à l’étranger un crime ou un délit avec pour objectif la recherche du profit;
- quand la frontière a été franchie sur la base d’autres documents que le passeport, tels que par exemple la pièce d’identité des gens de mer. La pièce d’identité des gens de mer est délivrée, conformément à la convention, par une autorité nationale, qui peut refuser de la délivrer dans les cas où la personne qui en fait la demande a commis un crime ou peut être raisonnablement soupçonnée d’avoir commis un crime ou enfreint une obligation légale.
La commission note également que le gouvernement continue à assimiler la pièce d’identité des gens de mer au passeport et à imposer les mêmes restrictions à la délivrance des deux documents.
En ce qui concerne le refus de délivrer la pièce d’identité des gens de mer, la commission avait, dans sa demande directe de 2000, prié le gouvernement de fournir «des précisions au sujet des procédures et des accords internationaux en vertu desquels de telles mesures peuvent être prises». Aucune réponse n’a été fournie sur ces points. La commission estime que le refus de délivrer la pièce d’identité des gens de mer par l’Etat, sur la base d’une «information confirmée» ou de soupçons, conformément à des procédures non spécifiées dans des traités internationaux non spécifiés, pour des infractions ne touchant pas à la sécurité de la navigation maritime («la recherche du profit»), peut mettre en échec l’objectif de la convention qui est de faciliter les déplacements internationaux à caractère professionnel des gens de mer à bord des navires marchands.
Enfin, l’information figurant dans le rapport du gouvernement, selon laquelle la délivrance d’un passeport peut être refusée en tant que sanction pour avoir franchi la frontière «sur la base d’autres documents qu’un passeport, tels que, par exemple, la pièce d’identité des gens de mer», révèle un malentendu au sujet de l’objectif du document tel que prévu dans la convention et signalé dans les commentaires précédemment cités de la commission, formulés en 1999 au sujet de l’application de la convention sur les pièces d’identité des gens de mer.
La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que la pièce d’identité est délivrée aux marins étrangers qui résident de manière permanente en Pologne. Le rapport indique qu’un travailleur étranger employéà bord d’un navire devrait détenir un autre document (que la pièce d’identité des gens de mer) pour franchir la frontière et pour retourner en Pologne.
Comme indiqué dans les commentaires de la commission formulés en 1999 au sujet de l’application de la convention, la pièce d’identité des gens de mer est le seul document dont a besoin le marin pour pénétrer sur le territoire d’un autre Etat partie à la convention et pour retourner à l’Etat de délivrance. En ce qui concerne le droit du marin de retourner en Pologne, les étrangers, qui détiennent la pièce d’identité polonaise des gens de mer, doivent avoir le droit d’entrer en Pologne sur la base de ce document pendant une année après la date de son expiration. Ce droit de retour, prévu dans la convention, est indépendant de la validité de tout autre document que le marin peut détenir, tel qu’un permis de séjour délivré aux étrangers. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les textes législatifs et/ou réglementaires qui garantissent la réadmission en Pologne des marins étrangers auxquels une pièce d’identité polonaise des gens de mer a été délivrée.
La commission prie en conséquence le gouvernement:
i) de modifier les textes législatifs et administratifs relatifs aux personnes qui sont interdites légalement de travailler à bord des navires, en vue de les mettre en conformité avec les commentaires susmentionnés et de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin;
ii) de préciser quels sont les procédures et traités internationaux susmentionnés servant de base légale au refus de délivrance de la pièce d’identité des gens de mer;
iii) d’assurer que la primauté des accords internationaux, telle que prévue à l’article 1(3) de la loi susmentionnée, est respectée par rapport à cette convention et que la pièce d’identité n’est pas soumise au règlement régissant la délivrance des passeports, et de fournir des informations sur les mesures prises;
iv) d’indiquer les textes garantissant le droit des marins étrangers de retourner en Pologne sur la base d’une pièce d’identité des gens de mer dont la validité a expiré; et
v) d’indiquer l’état d’avancement du processus d’amendement concernant le droit à la pièce d’identité des gens de mer et de fournir les textes modificateurs lorsqu’ils seront disponibles.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2003.]