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Observación (CEACR) - Adopción: 2002, Publicación: 91ª reunión CIT (2003)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Bosnia y Herzegovina (Ratificación : 1993)

Otros comentarios sobre C111

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1. Se référant à ses précédents commentaires dans lesquels elle soulignait que l’un des meilleurs moyens de promouvoir la réconciliation nationale et la paix est l’instauration d’un Etat de droit et la formulation et l’application d’une véritable politique nationale d’égalité de chances et de traitement dans tous les domaines, y compris celui de l’emploi et de la profession, la commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention, qui présente le cadre juridique et institutionnel destinéà donner effet aux dispositions de la convention. La commission prend note en particulier de l’article 5 du Code du travail et de l’article 3 de la loi sur l’emploi de la République de Srpska ainsi que de l’article 5 du Code du travail (telle que modifiée en août 2000) et de l’article 2 de la loi sur l’emploi et la sécurité sociale des chômeurs de la Fédération de Bosnie-Herzégovine. Elle se félicite que ces dispositions interdisent la discrimination dans l’emploi et la profession, y compris dans les services de l’emploi, pour tous les motifs énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention et que, comme l’indique le gouvernement, toutes les organisations d’employeurs et de travailleurs aient été consultées avant l’adoption de ces lois.

2. La commission rappelle cependant que, si l’affirmation du principe de l’égalité dans les dispositions législatives est un élément important de la politique nationale destinée à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession comme l’exige l’article 2 de la convention, il est tout aussi important de prendre des mesures pour faire en sorte que les dispositions de la convention soient pleinement appliquées dans la pratique. Consciente des énormes difficultés que pose la reconstruction d’une société multiethnique, pacifique et prospère en Bosnie-Herzégovine, la commission souligne la nécessité de prendre des mesures décisives pour faire en sorte que l’égalité et la non-discrimination dans l’emploi deviennent une réalité pour les hommes et les femmes dans tout le pays, indépendamment de leur sexe, de leur religion, de leur race ou de leur ascendance nationale ou sur la base de tout autre critère énoncé dans la convention. Le gouvernement est donc prié de transmettre dans son prochain rapport des informations sur les mesures concrètes prises pour garantir l’application de la convention dans les secteurs public et privé, y compris les mesures de sensibilisation et de formation des acteurs du marché du travail.

3. La commission rappelle qu’à sa 276e session (novembre 1999) le Conseil d’administration du BIT a approuvé le rapport du comité chargé d’examiner la réclamation alléguant l’inexécution par la Bosnie-Herzégovine de la convention no 111, présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT, par l’Union des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine (USIBH) et le Syndicat des métallurgistes (SM), et avait confié le suivi de ses recommandations à la présente commission (voir document GB.276/16/4, paragr. 23). Le Conseil d’administration avait considéré que les faits constituaient une violation de la convention no 111 car le type de discrimination décrit dans la réclamation relevait de la discrimination prohibée par l’article 1, paragraphe 1 a), de cet instrument, en ce qu’il s’agissait bien d’une exclusion fondée uniquement sur l’ascendance nationale ou la religion qui a eu pour effet de détruire l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession entre les travailleurs d’origine croate et les travailleurs d’origine bosniaque ou serbe au sein des usines «Aluminium» et «Soko».

4. La commission avait pris note avec intérêt des articles 143 et 144 du nouveau Code du travail (modifié en août 2000) concernant les indemnités de licenciement dues aux travailleurs ayant perdu leur emploi du fait du conflit qui a ravagé le pays à partir de 1992. La commission avait estimé qu’il était trop tôt pour affirmer que les articles en question réglaient définitivement la situation des travailleurs des usines «Aluminium» et «Soko», et avait précisé qu’il revenait aux différentes parties concernées - gouvernement, dirigeants des deux entreprises, travailleurs à l’origine de la réclamation - d’appliquer les dispositions du Code du travail et les recommandations du Conseil d’administration, de telle façon que les travailleurs des usines «Aluminium» et «Soko» qui n’ont pu retrouver leur ancien emploi - du seul fait de leur appartenance ethnique et/ou religieuse - puissent recevoir une indemnité appropriée.

5. La commission relève dans le rapport du gouvernement qu’au 31 mars 2000 l’usine «Aluminium» comptait 740 salariés dont 692 Croates (93,5 pour cent), 27 Serbes (3,9 pour cent) et 21 Bosniaques (2,8 pour cent). Avant la guerre civile, les effectifs de cette usine étaient de 3 278 salariés et se composaient de: 1 455 Croates (44,4 pour cent), 1 082 Bosniaques (33 pour cent) et 742 Serbes (22,6 pour cent). Le gouvernement indique qu’une inspection menée à l’usine «Soko» a révélé une situation analogue en ce sens que, sur les 433 salariés que comptait cette usine au 31 mars 2000, 414 étaient croates, neuf bosniaques et cinq serbes. Le gouvernement indique que des mesures ont été prises pour amener les deux entreprises à honorer leur obligation de déterminer le statut juridique de tous les salariés qui remplissent les conditions énoncées à l’article 143 du Code du travail et qui en ont fait la demande. Selon les informations dont dispose le gouvernement de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, ces mesures n’ont abouti qu’au versement d’indemnités de licenciement et aucun salarié n’a retrouvé son emploi. La commission prend note de cette information et prie le gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport des précisions sur les travailleurs des usines «Aluminium» et «Soko» qui ont été formellement licenciés en vertu de l’article 143 en indiquant leur nombre et leur ascendance nationale et s’ils ont perçu des indemnités de licenciement. Le gouvernement est également prié de fournir des informations détaillées sur toute plainte déposée par les salariés concernés de ces entreprises devant les commissions cantonales et fédérales chargées de l’application de l’article 143 du Code du travail en indiquant les résultats de ces procédures.

6. La commission rappelle également les communications de l’USIBH et de l’organisation syndicale de la mine de fer «Ljubija», selon lesquelles les dirigeants de la mine en question ont licencié, lors de la guerre civile qui a ravagé le pays à partir de 1992, tous les mineurs non Serbes, soit environ 2 000 travailleurs. La commission avait constaté que les faits allégués par l’USIBH étaient du même ordre que ceux examinés par le comité du Conseil d’administration dans le cadre de l’article 24 de la Constitution de l’OIT, à savoir qu’il s’agit du licenciement (ou de la non-réintégration) de travailleurs, fondé uniquement sur leur ascendance nationale, et avait rappelé que le principe énoncé dans la convention est d’application universelle, c’est-à-dire qu’il s’applique quelle que soit l’ascendance nationale du travailleur victime de discrimination. La commission exprime à nouveau l’espoir que ce cas pourra être résolu et veut croire que, dans son prochain rapport, le gouvernement répondra à ces communications en indiquant tout progrès accompli en vue du règlement de cette affaire.

7. La commission se réfère en outre aux commentaires formulés à propos des conventions nos 81 et 158.

En outre, une demande directe portant sur d’autres points est adressée directement au gouvernement.

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