National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport de 2001, et notamment celles concernant l’application de l’article 5 de la convention. Elle a également pris note de la promesse du gouvernement de faire parvenir sous peu des réponses et des informations complètes concernant les autres questions soulevées par la commission à propos de l’application de l’article 2, paragraphe 6, articles 7, 8, 10 et 11 de la convention, ainsi que le texte de la loi no 112 de 1980 relative aux travailleurs dans le secteur de l’emploi occasionnel. La commission espère en conséquence que ces informations et la législation seront envoyées pour examen à sa prochaine session, en novembre-décembre 2003, et qu’elles porteront également sur le point suivant.
Article 3, paragraphe 1. La commission rappelle que, en vertu de cette disposition de la convention, tout Etat pour lequel cet instrument est en vigueur doit accorder sur son territoire et aux ressortissants de tout autre Etat pour lequel la convention est également en vigueur l’égalité de traitement avec ses propres ressortissants tant en ce qui concerne l’assujettissement que le droit aux prestations dans toute branche de sécurité sociale pour laquelle il a accepté les obligations de la convention. La commission note que, sous réserve des dispositions des accords internationaux auxquels l’Egypte est partie, la loi sur l’assurance sociale no 79 de 1975, s’applique aux étrangers à condition que la durée de leur contrat ne soit pas inférieure à un an et qu’il existe un accord de réciprocité (art. 2, paragr. 2, de la loi). A cet égard, la commission avait demandé au gouvernement de préciser si la convention no 118 est considérée comme un accord international au sens de l’article 2, paragraphe 2, de la loi sur l’assurance sociale et, dans l’affirmative, si les dispositions de cette loi sont applicables aux étrangers ressortissants d’un pays ayant ratifié la convention no 118, quelle que soit la durée de leur contrat et indépendamment de la conclusion d’un accord prévoyant la réciprocité. D’après les informations communiquées à ce sujet par le gouvernement, les travailleurs étrangers ressortissants d’un pays ayant ratifié la convention doivent néanmoins remplir la condition liée à la durée du contrat pour bénéficier de l’application de la loi sur l’assurance sociale. Etant donné que cette condition va à l’encontre du principe de l’égalité de traitement entre les ressortissants nationaux et les ressortissants des Etats ayant ratifié la convention, la commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir de plus amples informations sur ce point et, le cas échéant, d’indiquer les mesures prises pour assurer cette égalité de traitement également aux travailleurs étrangers dont la durée du contrat de travail serait inférieure à un an, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2003.]