National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports de 1997 et 2001, ainsi que de sa réponse aux précédents commentaires de la commission. Elle prend également note des statistiques détaillées sur le versement des prestations de vieillesse, des prestations de survivants, des prestations d’invalidité, des prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles aux ayants droit résidant à l’étranger, y compris dans les pays qui n’ont pas conclu de convention bilatérale avec Israël mais qui ont accepté les obligations de la convention no 118. La commission rappelle à cet égard l’intention du gouvernement, exprimée dans son rapport de 1994, d’adopter une réglementation codifiant cette pratique, conformément à l’article 190 de la loi nationale sur l’assurance (ancien texte), de manière à donner pleinement effet à l’article 5 de la convention non seulement dans la pratique, mais également dans la législation. Elle saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés à cet égard. Prière de fournir également une copie du nouveau texte de la loi nationale sur l’assurance qui est entrée en vigueur le 1er octobre 1995, accompagnée si possible, d’une traduction en anglais.