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Observación (CEACR) - Adopción: 2002, Publicación: 91ª reunión CIT (2003)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Libia (Ratificación : 1961)

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La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que de sa réponse aux observations formulées en octobre 2000 par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) à propos de la situation des travailleurs migrants originaires d’Afrique subsaharienne qui se trouvent dans la Jamahiriya arabe libyenne.

1. La commission rappelle que la CISL avait allégué que des actes de violence, portés par le sentiment anti-noir de la population, avaient été perpétrés par de jeunes Libyens contre des Africains noirs après que les autorités libyennes ont décidé de prendre des mesures drastiques contre l’emploi d’étrangers. La commission note que, selon le gouvernement, des conflits entre des citoyens de la Jamahiriya arabe libyenne et d’autres pays ont effectivement eu lieu et que, conformément à la loi, les personnes impliquées ont été déférées aux autorités judiciaires. En ce qui concerne les mesures contre l’emploi d’étrangers, le gouvernement indique que la législation du travail prescrit la manière dont les non-ressortissants doivent être employés et que la Jamahiriya arabe libyenne compte de nombreux travailleurs étrangers de pays africains et autres. D’après le gouvernement, si ces étrangers ont du travail et des permis de résidence, ils jouissent de tous leurs droits comme leurs collègues libyens, sans discrimination. Le gouvernement indique que le rapatriement de certains citoyens africains a été organisé en totale coordination avec leurs pays respectifs parce qu’ils résidaient illégalement dans le pays.

2. La commission prend note de cette information. Soulignant qu’en vertu de la convention tous les travailleurs doivent être protégés contre la discrimination, la commission craint que le sentiment anti-Noir et la perpétration d’actes de caractère raciste contre les travailleurs étrangers n’aient un impact négatif sur la situation de ces personnes au regard de l’emploi et sur leurs conditions d’emploi. Elle prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir la violence perpétrée pour des motifs raciaux à l’égard des travailleurs étrangers; pour faire en sorte que ces travailleurs ne fassent l’objet d’aucune discrimination dans l’emploi et la profession sur la base de la race et de la couleur; pour promouvoir la tolérance, la compréhension et le respect entre citoyens libyens et travailleurs originaires de pays africains. En ce qui concerne la question des arriérés de salaires dus aux travailleurs expulsés, la commission renvoie aux commentaires qu’elle a formulés à propos de la convention no 95.

3. La commission prend note des réponses transmises par le gouvernement sur certains points soulevés dans ses commentaires antérieurs. Elle constate que les informations fournies sont de caractère très général et lui ont déjàété communiquées. Le gouvernement réaffirme que la discrimination est interdite par la loi et que, dans la pratique, aucune plainte n’a été formulée. La commission rappelle une fois de plus sa préoccupation en ce qui concerne des affirmations selon lesquelles la convention est pleinement appliquée, surtout lorsqu’elles ne s’accompagnent d’aucune précision quant au contenu et aux modalités d’application de la politique nationale d’égalité de chances et de traitement, ni sur la situation au regard de l’emploi des hommes et des femmes ainsi que des membres de différentes communautés. La commission rappelle en outre que l’absence de plainte pour discrimination est généralement le signe d’un manque d’information et/ou d’une insuffisance de moyens de recours ou des mécanismes d’inspection. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de lui transmettre des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour garantir l’application effective du principe de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, et en particulier sur l’application, dans la pratique, de l’interdiction légale de la discrimination. Prière d’indiquer les mesures prises en vue d’obtenir la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs pour favoriser l’acceptation et l’application de la non-discrimination et de l’égalité en matière d’emploi et de profession.

4. Discrimination fondée sur le sexe. La commission rappelle ses précédents commentaires en ce qui concerne l’accès des femmes à tous les types de travaux et à tous les secteurs de production, et pas seulement à ceux qui correspondent aux stéréotypes classiques de «travaux féminins». Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les hommes et les femmes ont accès à la formation sur un pied d’égalité et ne font, dans aucun domaine, l’objet de différences. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui transmettre, dans son prochain rapport, des données statistiques indiquant la participation des femmes à la formation dans les différents domaines et la place qu’elles occupent sur le marché du travail d’un point de vue quantitatif mais aussi qualitatif, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. Notant qu’en vertu de l’article 1 de la loi no 8 de 1989, les femmes peuvent exercer des emplois dans la magistrature, y compris au ministère public, et dans l’administration des tribunaux, en jouissant des mêmes conditions que les hommes, la commission prie le gouvernement de lui transmettre toute information, y compris des données statistiques, lui permettant d’évaluer les effets de cette loi sur l’égalité d’accès des femmes à l’emploi dans ce domaine particulier.

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