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Observación (CEACR) - Adopción: 2002, Publicación: 91ª reunión CIT (2003)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Noruega (Ratificación : 1959)

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La commission note avec intérêt que la loi no 21 du 14 juin 2002 portant modification de la loi no 45 du 9 juin 1978 sur l’égalité de statut introduit un nouvel alinéa (a) à l’article 1, en vertu duquel les autorités, les employeurs, les organisations d’employeurs et les syndicats sont tenus de promouvoir activement l’égalité entre les sexes dans toutes les couches de la société. Elle note que les entreprises sont tenues d’inclure dans leur rapport annuel des informations sur les mesures prises et/ou envisagées pour promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes. La commission note que l’article 3 interdit la discrimination directe et indirecte et que la discrimination directe est définie comme le fait de traiter différemment les hommes et les femmes en raison de leur sexe et de placer les femmes dans une position défavorable pour cause de grossesse ou de naissance, d’accorder un traitement moins favorable à un travailleur ou à une travailleuse qui utilise les différents types de congés accordés à l’un ou l’autre sexe. La discrimination indirecte est définie comme toute action en apparence neutre mais qui a concrètement pour effet de traiter moins favorablement les représentants de l’un des deux sexes par rapport aux autres. L’article 3(a) de la loi sur l’égalité de statut admet des différences de traitement pour promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes ainsi qu’une protection des femmes en cas de grossesse, de naissance et d’allaitement, et l’article 8(a) de la loi sur l’égalité de statut interdit le harcèlement sexuel. La commission note que les employeurs sont tenus de prévenir le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et d’y mettre fin. Enfin, la commission note qu’en vertu de l’article 16 la charge de la preuve de la discrimination directe ou indirecte à l’encontre de l’un ou l’autre sexe incombe à l’employeur. Notant que les mesures susmentionnées renforcent la protection contre la discrimination fondée sur le sexe, la commission saurait gré au gouvernement de lui transmettre des informations sur les mesures prises pour faire appliquer et respecter la loi sur l’égalité de statut et sur les effets concrets de celle-ci en ce qui concerne l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession.

La commission soulève d’autres points dans une demande directe qu’elle adresse directement au gouvernement.

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