National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport. 1. Article 14 de la convention. La commission prend note de la disposition de l’article 16 de l’arrêté no 889, en date du 20 mai 1960, ainsi que de l’indication du gouvernement à cet égard. D’après l’article 16 dudit arrêté, des sièges appropriés sont seulement mis à la disposition du personnel féminin. La commission rappelle une fois de plus que l’article 14 de la convention prévoit que des sièges doivent être mis à la disposition de tous les travailleurs, sans distinction de sexe. La commission note la déclaration du gouvernement indiquant qu’il «étudiera la possibilité d’étendre cette clause à tous les travailleurs, sans distinction de sexe». Elle veut croire que le gouvernement prendra dans les meilleurs délais les mesures nécessaires pour étendre aux hommes le champ d’application de l’article 16 de l’arrêté nº 889. 2. Article 18. La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle aucune disposition réglementaire n’a été adoptée pour appliquer cet article de la convention, mais que le gouvernement prendra en compte cette disposition de la convention lors de l’actualisation de sa législation. A cet égard, la commission rappelle que depuis plus de vingt-neuf ans elle attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’il n’y a pas de législation ni de règlement spécifiques assurant l’application de l’article 18 de la convention. La commission exprime de nouveau l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un proche avenir pour assurer l’application de cet article de la convention qui prévoit que les bruits et vibrations susceptibles de produire sur les travailleurs des effets nuisibles doivent être réduits autant que possible. 3. La commission note avec intérêt que le centre de documentation de l’Ecole nationale de la magistrature et des greffes (ENMG), créé en 1997, prépare un recueil de jurisprudence sur les décisions des tribunaux judiciaires portant sur les questions de principes relatives à l’application de la convention. La commission prie donc le gouvernement d’apporter des informations sur tout progrès dans ce domaine et de communiquer copie du recueil dès qu’il aura été publié.
La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport.
1. Article 14 de la convention. La commission prend note de la disposition de l’article 16 de l’arrêté no 889, en date du 20 mai 1960, ainsi que de l’indication du gouvernement à cet égard. D’après l’article 16 dudit arrêté, des sièges appropriés sont seulement mis à la disposition du personnel féminin. La commission rappelle une fois de plus que l’article 14 de la convention prévoit que des sièges doivent être mis à la disposition de tous les travailleurs, sans distinction de sexe. La commission note la déclaration du gouvernement indiquant qu’il «étudiera la possibilité d’étendre cette clause à tous les travailleurs, sans distinction de sexe». Elle veut croire que le gouvernement prendra dans les meilleurs délais les mesures nécessaires pour étendre aux hommes le champ d’application de l’article 16 de l’arrêté nº 889.
2. Article 18. La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle aucune disposition réglementaire n’a été adoptée pour appliquer cet article de la convention, mais que le gouvernement prendra en compte cette disposition de la convention lors de l’actualisation de sa législation. A cet égard, la commission rappelle que depuis plus de vingt-neuf ans elle attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’il n’y a pas de législation ni de règlement spécifiques assurant l’application de l’article 18 de la convention. La commission exprime de nouveau l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un proche avenir pour assurer l’application de cet article de la convention qui prévoit que les bruits et vibrations susceptibles de produire sur les travailleurs des effets nuisibles doivent être réduits autant que possible.
3. La commission note avec intérêt que le centre de documentation de l’Ecole nationale de la magistrature et des greffes (ENMG), créé en 1997, prépare un recueil de jurisprudence sur les décisions des tribunaux judiciaires portant sur les questions de principes relatives à l’application de la convention. La commission prie donc le gouvernement d’apporter des informations sur tout progrès dans ce domaine et de communiquer copie du recueil dès qu’il aura été publié.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.