National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2001, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle constate que le texte de l’arrêténo 95/0624MTASE/DNTLS/95 cité plusieurs fois dans le rapport du gouvernement n’a pas encore été transmis au Bureau et prie à nouveau le gouvernement de le fournir avec son prochain rapport. 1. Article 2 de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de l’informer sur les procédures de consultation mises en place et de préciser la manière dont il est assuré que la nature et la forme de ces consultations assurent l’application des dispositions de l’article 2. 2. Article 4. La commission note que le gouvernement est en train de préparer un programme de formation destiné aux participants aux procédures de consultation, dans le cadre du Programme sous-régional de promotion du dialogue social en Afrique francophone (PRODIAF). Le gouvernement est prié de communiquer des informations sur tout progrès réalisé dans la mise en œuvre de ce projet en ce qui concerne la formation nécessaire aux participants aux procédures de consultation. 3. Article 5, paragraphe 1. Prenant note des indications d’ordre général fournies par le gouvernement, la commission souhaiterait recevoir des informations plus précises à propos des consultations intervenues sur toutes les questions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, pendant la période couverte par le prochain rapport, ainsi que des informations sur tous rapports ou recommandations en résultant. Elle invite également le gouvernement à communiquer copie, avec son prochain rapport, des procès-verbaux dressés à l’issue des réunions de la Commission consultative du travail dès lors qu’il y est fait référence aux questions relatives aux activités de l’OIT énoncées dans la convention. 4. Enfin, le gouvernement est prié de fournir toutes autres informations ayant une incidence sur l’application de la convention dans la pratique, en communiquant, conformément à la pratique habituelle, copie de tout procès verbal ou toute législation ou documentation mentionnés dans le rapport.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle constate que le texte de l’arrêténo 95/0624MTASE/DNTLS/95 cité plusieurs fois dans le rapport du gouvernement n’a pas encore été transmis au Bureau et prie à nouveau le gouvernement de le fournir avec son prochain rapport.
1. Article 2 de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de l’informer sur les procédures de consultation mises en place et de préciser la manière dont il est assuré que la nature et la forme de ces consultations assurent l’application des dispositions de l’article 2.
2. Article 4. La commission note que le gouvernement est en train de préparer un programme de formation destiné aux participants aux procédures de consultation, dans le cadre du Programme sous-régional de promotion du dialogue social en Afrique francophone (PRODIAF). Le gouvernement est prié de communiquer des informations sur tout progrès réalisé dans la mise en œuvre de ce projet en ce qui concerne la formation nécessaire aux participants aux procédures de consultation.
3. Article 5, paragraphe 1. Prenant note des indications d’ordre général fournies par le gouvernement, la commission souhaiterait recevoir des informations plus précises à propos des consultations intervenues sur toutes les questions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, pendant la période couverte par le prochain rapport, ainsi que des informations sur tous rapports ou recommandations en résultant. Elle invite également le gouvernement à communiquer copie, avec son prochain rapport, des procès-verbaux dressés à l’issue des réunions de la Commission consultative du travail dès lors qu’il y est fait référence aux questions relatives aux activités de l’OIT énoncées dans la convention.
4. Enfin, le gouvernement est prié de fournir toutes autres informations ayant une incidence sur l’application de la convention dans la pratique, en communiquant, conformément à la pratique habituelle, copie de tout procès verbal ou toute législation ou documentation mentionnés dans le rapport.