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Observación (CEACR) - Adopción: 2002, Publicación: 91ª reunión CIT (2003)

Convenio sobre la fijación de salarios mínimos, 1970 (núm. 131) - Sri Lanka (Ratificación : 1975)

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires précédents ainsi que des commentaires du Syndicat des travailleurs de plantations Lanka Jathika et de ceux de la Fédération des employeurs de Ceylan concernant l’application de cette convention.

I.  Fixation des salaires minima dans le secteur des plantations

1. Dans son observation précédente, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé en ce qui concerne l’évolution de la structure des salaires dans le secteur des plantations et de communiquer copie des décisions du conseil des salaires fixant les salaires minima dans ce secteur et des conventions collectives pertinentes. En outre, elle priait le gouvernement de communiquer des informations relatives au nombre de travailleurs couverts par les salaires minima fixés par les conventions collectives. Le gouvernement était enfin prié de communiquer ses commentaires concernant les considérations du Syndicat des travailleurs des plantations de Lanka Jathika aux termes desquelles un système national de fixation des salaires minima satisfaisant devrait être mis en place étant donné le niveau exceptionnellement bas des salaires dans certains secteurs où les derniers ajustements remontaient à 1972.

2. En réponse à son observation à propos des salaires minima dans les plantations et aux commentaires du Syndicat des travailleurs des plantations Lanka Jathika sur ce point, le gouvernement indique que, dans le secteur des plantations, quatre conseils des salaires de composition tripartite ont la charge de fixer et d’ajuster les niveaux minima de salaires. Il fait, par ailleurs, état de la possibilité pour les travailleurs ou leurs organisations représentatives de conclure des conventions collectives avec les employeurs et de l’utilisation de cette faculté par les partenaires sociaux dans le secteur des plantations tout en joignant à son rapport copies des conventions collectives en vigueur dans ce secteur.

3. En ce qui concerne les observations formulées par le Syndicat des travailleurs des plantations Lanka Jathika, le gouvernement fait remarquer qu’en raison de difficultés dans la tenue de leurs réunions les conseils des salaires dans les secteurs du tabac et du cinnamome sont devenus inopérants depuis 1972 et 1980. Il considère à cet égard que le système national de fixation des salaires minima par les conseils des salaires fonctionne de manière satisfaisante, à l’exception de ces deux secteurs où les salaires minima ont été fixés il y a une trentaine d’années. Le gouvernement évoque enfin que le ministère de l’Emploi et du Travail étudie actuellement la possibilité d’instaurer des conditions uniformes pour chaque secteur d’activité, tels celui des plantations, de l’agriculture ou des services.

4. La commission prie le gouvernement de communiquer toutes informations disponibles sur les résultats des mesures adoptées en vue d’instaurer des conditions uniformes pour chaque secteur d’activité, tels celui des plantations, de l’agriculture ou des services ainsi que sur l’adoption de salaires minima pouvant être considérés comme satisfaisant aux besoins des travailleurs et de leurs familles. En particulier, la commission prie le gouvernement d’apporter des précisions quant aux niveaux actuels de salaires minima dans les secteurs du tabac, de la production de cigares, des docks et des ports, du graphite, du cinnamome, où les activités des conseils des salaires ont connu des dysfonctionnements les rendant inopérants et où les derniers ajustements du niveau des salaires minima remontent parfois à 1972. La commission rappelle à cet égard qu’en vertu de l’article 4 de la convention le gouvernement doit instituer et maintenir des méthodes permettant de fixer et d’ajuster de temps à autre, en consultation avec les organisations représentatives d’employeurs ou de travailleurs intéressées, les salaires minima payables aux groupes de salariés protégés. Elle attire également l’attention du gouvernement sur les dispositions de l’article 3 de la convention aux termes duquel les éléments à prendre en considération dans la détermination du niveau des salaires devront, autant qu’il sera possible et approprié, comprendre notamment les besoins des travailleurs et de leurs familles, eu égard au niveau général des salaires dans le pays, au coût de la vie et aux niveaux de vie comparés d’autres groupes sociaux.

II.  Extension du champ d’application du système national
  de fixation du salaire minimum à des travailleurs
  de secteurs spécifiques

5. En réponse à ses observations concernant l’extension du champ d’application du système national de fixation du salaire minimum à des travailleurs de secteurs spécifiques, le gouvernement indique dans son rapport que la plus grande partie des travailleurs du secteur privé bénéficient d’un système de salaires minima en vertu de l’Ordonnance sur les conseils des salaires et de la loi sur les employés de bureau et de magasin. Il précise, par ailleurs, que les employés domestiques travaillant dans les systèmes établis par la coutume ou la tradition ainsi que tous les autres employés exerçant leurs activités dans un secteur comme la pêche dans lequel il n’existe pas de conseil des salaires ou un tribunal des salaires, établis conformément aux actes législatifs et réglementaires susmentionnés, demeurent cependant exclus du mécanisme national de fixation des salaires minima et qu’aucune mesure visant à doter ces catégories de travailleurs d’un mécanisme de fixation du salaire minimum n’a été entreprise. Le gouvernement indique, dans le même temps, avoir étendu ce mécanisme à quatre nouveaux secteurs, et que le ministère de l’Emploi et du Travail étudie par ailleurs la possibilité d’uniformiser les conditions dans chaque secteur.

6. La Fédération des employeurs de Ceylan se réfère à la conclusion par les partenaires sociaux de conventions collectives dont les dispositions en matière de salaire dépassent, dans la pratique, les niveaux minima établis par les conseils des salaires.

7. Le Syndicat des travailleurs des plantations Lanka Jathika rappelle ses commentaires précédents tendant à réclamer un mécanisme national satisfaisant de fixation d’un salaire minimum unique pour toute la main-d’œuvre et observe que la convention collective en vigueur dans le secteur des plantations n’est applicable qu’aux seuls travailleurs des plantations appartenant à l’Etat et gérées par des sociétés de gestion privées.

8. La commission note avec intérêt l’extension du champ de la protection du mécanisme national de fixation des salaires minima et prie le gouvernement de la tenir informée de toutes évolutions futures relatives au projet à l’étude au sein du ministère de l’Emploi et du Travail tendant à instaurer des conditions uniformes pour chaque secteur d’activité, tels celui des plantations, de l’agriculture ou des services. Elle souligne une nouvelle fois, comme elle l’avait déjà fait dans son étude d’ensemble de 1992 sur les salaires minima, l’importance que revêt l’obligation d’élargir le champ d’application des systèmes nationaux de fixation des salaires minima et exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure de communiquer dans ses prochains rapports des informations relatives à l’extension de la protection de son mécanisme national aux catégories de travailleurs qui en sont aujourd’hui exclus et dont l’inclusion serait appropriée au sens de la convention.

9. La commission prie le gouvernement de communiquer au Bureau international du Travail ses commentaires en ce qui concerne les observations du Syndicat des travailleurs des plantations Lanka Jathika relatives à la convention collective qui ne serait applicable qu’aux seuls travailleurs des plantations appartenant à l’Etat et gérées par des sociétés de gestion privées.

III.  Article 5, lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport

10. En ce qui concerne les informations statistiques relatives au nombre de travailleurs couverts par les salaires minima fixés par les conventions collectives, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas actuellement de données disponibles quant au nombre de travailleurs couverts par chaque convention collective. La commission espère que le gouvernement pourra fournir avec son prochain rapport des informations concernant notamment: i) les taux des salaires minima en vigueur; ii) les données disponibles concernant le nombre et les différentes catégories de travailleurs couverts par les dispositions sur les salaires minima, et le nombre de travailleurs couverts par les conventions collectives; iii) les résultats des visites d’inspection (par exemple, le nombre d’infractions constatées, les sanctions prises, etc.).

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