National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en mai 2002. En réponse à la demande directe de 1998, le gouvernement déclare que l’Administration nationale des services de manutentions portuaires (ANSE) a été supprimée en vertu de l’article 33 de la loi d’urgence no 17243du 29 juin 2000. Les fonctionnaires de l’ANSE ayant un an d’ancienneté sont réaffectés au ministère du Travail et de la Sécurité sociale dans le cadre d’un sous-programme créé au sein de l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale et dépendant de cette inspection générale. La commission rappelle que la loi no 16246 du 8 avril 1992 avait déjà dérogé au régime d’exclusivité de la prestation de services portuaires, en admettant que ces services pouvaient également être assurés par des entreprises ou des opérateurs privés et introduisant ainsi la libre concurrence dans les services portuaires. La commission avait alors prié le gouvernement d’indiquer les conditions d’emploi des dockers employés sur une base occasionnelle par une société privée de manutentions portuaires (placés sous l’autorité de l’ANSE) et plus particulièrement de préciser les moyens mis en œuvre pour assurer à cette catégorie de travailleurs des périodes minimales d’emploi ou un revenu minimum conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 2 de la convention. Compte tenu des réformes survenues depuis 2000, la commission saurait gré au gouvernement de lui indiquer de quelle manière la «politique nationale» prévue à l’article 2 encourage tous les milieux intéressés à assurer aux dockers un emploi permanent ou régulier et d’indiquer les mesures prises pour prévenir ou atténuer les conséquences éventuellement préjudiciables des réformes pour l’emploi permanent et régulier des dockers.
Articles 3 et 4. Le gouvernement déclare qu’il n’existe aucun registre des dockers placés sous l’autorité de l’Administration nationale des ports (ANP), bien que des catégories professionnelles existent mais sans système d’immatriculation. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il entend donner effet à ces dispositions de la convention.
Points III et V du formulaire de rapport. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont est appliquée la convention dans la pratique, en joignant par exemple des extraits des rapports des autorités chargées de l’application des lois et règlements, y compris des informations sur le nombre de dockers placés sous l’autorité de l’ANP et de ceux qui sont employés par des entreprises privées.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2004.]