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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2002, Publicación: 91ª reunión CIT (2003)

Convenio sobre la indemnización por accidentes del trabajo, 1925 (núm. 17) - Jersey

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Solicitud directa
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Article 7 de la convention. La commission note qu’en réponse à ses commentaires antérieurs, le gouvernement se réfère, comme il l’avait déjà fait par le passé, à l’allocation d’assistance accordée à toute personne atteinte d’une invalidité physique ou mentale sévère qui nécessite l’assistance d’une autre personne. Cette prestation non contributive n’est pas réservée aux travailleurs mais peut être accordée à toute personne qui remplit les conditions d’attribution. A cet égard, la commission avait déjà signalé que l’allocation d’assistance ne permet pas en tant que telle d’assurer l’application de l’article 7 de la convention dans la mesure où cette prestation est soumise à des conditions d’attribution (conditions de ressources, de résidence ou de naissance dans le pays). Or, aux termes de cette disposition de la convention, le supplément d’indemnisation alloué aux victimes d’accidents atteintes d’incapacité nécessitant l’assistance constante d’une autre personne n’est soumis à aucune condition. Dans ces circonstances, la commission espère que le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires pour que les victimes d’accident du travail puissent bénéficier de l’allocation d’assistance sans qu’aucune condition d’attribution ne leur soit opposée.

Article 9. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que toute disposition prévoyant la participation des travailleurs victimes d’un accident du travail au coût de l’assistance pharmaceutique, médicale ou chirurgicale que requiert leur lésion ou soumettant cette assistance à une période de résidence ou de cotisations est contraire à la convention. Le gouvernement indique à cet égard dans son rapport que la législation nationale n’ayant pas changé, les personnes qui n’ont pas un faible niveau de ressources doivent participer au coût des produits pharmaceutiques. Toutefois, un travail considérable est actuellement mené afin de revoir le système des prestations médicales. La commission prend note de ces informations et espère que, dans ce contexte, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour garantir aux victimes d’accident du travail l’assistance médicale et pharmaceutique gratuite, quelles que soient les ressources de la victime et indépendamment de toute condition de résidence ou de cotisation. Prière de fournir des informations sur tout progrès réaliséà cette fin.

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