ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2002, Publicación: 91ª reunión CIT (2003)

Convenio sobre las agencias de empleo privadas, 1997 (núm. 181) - Marruecos (Ratificación : 1999)

Otros comentarios sobre C181

Solicitud directa
  1. 2020
  2. 2014
  3. 2009
  4. 2005
  5. 2002

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission a pris note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention qui porte sur la période se terminant en juin 2001. Elle note que le rapport se réfère essentiellement aux dispositions pertinentes prévues dans le projet de Code du travail (Livre IV). La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement l’informera de l’adoption de ce projet de Code du travail, de manière à lui permettre d’examiner pleinement l’effet donné aux dispositions de la convention. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des indications sur les points suivants.

Article 1 de la convention. La commission note que le deuxième chapitre du Livre IV du projet de Code du travail porte sur les activités des agences de travail temporaire. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure les agences de travail temporaire rentrent dans le champ de définition de l’agence d’emploi privée comme le prévoit cet article de la convention. Dans la négative, prière d’indiquer les dispositions et mesures applicables aux agences de travail temporaire en ce qui concerne la mise en œuvre de l’ensemble des articles de la convention.

Article 11. Prière d’indiquer les mesures qui assurent la protection des travailleurs employés par une agence d’emploi privée dans chacun des domaines visés par cet article.

Article 12. Prière de préciser les responsabilités respectives des agences d’emploi privées et des entreprises utilisatrices dans chacun des domaines visés par cet article, et la manière dont ces responsabilités ont été attribuées.

Article 13. Prière d’indiquer de quelle manière les organisations d’employeurs et de travailleurs sont consultées sur la promotion de la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées et préciser quelles informations fournies par les agences d’emploi privées sont mises à disposition du public et suivant quelle périodicité.

Point V du formulaire de rapport. Prière de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en pratique, en joignant des extraits des rapports des services d’inspection et, le cas échéant, des statistiques sur le nombre de travailleurs protégés par les mesures donnant effet à la convention ainsi que le nombre et la nature des infractions constatées.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer