National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des informations contenues dans les rapports du gouvernement, en particulier de la loi no 140/AN/97/3ème L du 23 septembre 1997 portant aménagement du Code du travail de 1952. Dans ses rapports le gouvernement indique qu’en matière salariale il a fait le choix de la déréglementation pour laisser jouer la loi de l’offre et de la demande ainsi que les négociations partenariales et que, depuis la promulgation de la loi précitée, le système du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) n’est plus en vigueur. En effet, la commission note que conformément à l’article 31 de la loi no 140/AN/97/3ème L du 23 septembre 1997, la rémunération fixée au contrat de travail résulte des accords d’entreprise, des conventions collectives ou d’un accord entre les parties du contrat et qu’aucun plancher de rémunération n’est fixé par la législation. Elle note également que cette loi annule les dispositions antérieures introduisant un salaire minimum.
La commission se voit obligée de rappeler qu’en vertu de l’article 1, paragraphe 1, de la convention le gouvernement s’engage à instituer ou à conserver des méthodes permettant de fixer des taux minima de salaire pour les travailleurs employés dans des industries ou parties d’industries où il n’existe pas de régime efficace pour la fixation des salaires par voie de contrat collectif ou autrement et où les salaires sont exceptionnellement bas. La commission rappelle en outre que, comme elle l’a indiqué dans son étude d’ensemble de 1992 sur les salaires minima, les conventions collectives constituent un mécanisme de fixation de salaires minima au sens de la convention, à condition que le caractère obligatoire des salaires fixés de cette manière soit garanti, ce qui signifie que les salaires en question i) doivent avoir force de loi, ii) ne peuvent pas être abaissés et iii) leur non-application doit entraîner des sanctions appropriées. Tout en notant que suite à l’abandon du salaire minimum interprofessionnel garanti, le gouvernement laisse entièrement aux partenaires sociaux le soin de fixer les taux de salaires minima, la commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions législatives ou réglementaires, qui assurent que les taux de salaires librement négociés dans le cadre de conventions collectives ont force de loi, ne peuvent pas faire l’objet d’une réduction et donnent lieu à des sanctions en cas d’infraction conformément aux exigences de la convention.
Par ailleurs, la commission note qu’un nouveau Code du travail est actuellement en préparation et que les dispositions de la loi de 1997 devraient être intégralement reprises dans le futur Code. Elle espère à ce propos que le gouvernement tiendra en considération que lorsqu’un Etat Membre ratifie une convention, il s’engage à adopter les mesures nécessaires pour donner application aux dispositions de cette convention et pour les faire respecter. Par conséquent, la commission veut croire que le gouvernement fera tout son possible pour que le nouveau Code continue à donner pleinement effet aux dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement de l’informer dans son prochain rapport des progrès accomplis à cet égard et de communiquer copie du nouveau Code dès qu’il aura été adopté.