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Observación (CEACR) - Adopción: 2002, Publicación: 91ª reunión CIT (2003)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - República Unida de Tanzanía (Ratificación : 1962)

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1. La commission note avec satisfaction que la loi de 1983 sur le déploiement des ressources humaines, en vertu de laquelle un travail obligatoire pouvait être imposé par l’autorité administrative sur la base de l’obligation générale de travailler et aux fins du développement économique, a été abrogée par la loi de 1999 sur le service de promotion de l’emploi national (art. 34).

2. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents.

Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. Depuis de nombreuses années, la commission formule des commentaires sur les graves divergences qui existent entre la législation et la pratique nationales et les dispositions de la convention.

La commission s’était référée à cet égard aux dispositions suivantes:

-           article 25, paragraphe 1, de la Constitution de 1985, qui prévoit une obligation générale de travailler; article 25, paragraphe 3 (d), de la Constitution, qui dispose qu’un travail n’est pas considéré comme travail forcé s’il s’agit de travaux de secours effectués dans le cadre d’initiatives obligatoires tendant à l’édification de la nation, en conformité avec la loi, ou des efforts nationaux déployés pour que chacun contribue au développement de la société et de l’économie nationale et au succès du développement;

-           la loi de 1982 sur l’administration locale (autorités de district), l’ordonnance de 1952 sur l’emploi, dans sa teneur modifiée, le Code pénal, la loi de 1969 sur la réinsertion des délinquants, la loi de 1969 sur les commissions d’aménagement de district et la loi de 1982 sur les finances de l’administration locale en vertu desquels un travail obligatoire peut être imposé, notamment, par l’autorité administrative, sur la base d’une obligation générale de travailler et à des fins de développement économique;

-           plusieurs arrêtés établis entre 1988 et 1992, en vertu de l’article 148 de la loi de 1982 sur l’administration locale (autorités de district), sous les titres suivants: «autoassistance et développement communautaire», «édification de la nation» et «mesures d’application du déploiement des ressources humaines», qui prévoient l’obligation de travailler.

La commission avait exprimé sa préoccupation devant l’obligation institutionnalisée et systématique de travailler qui est prévue par la législation à tous les niveaux, de la Constitution nationale aux arrêtés de district, en passant par les lois nationales, en contradiction avec la convention no 29 et l’article 1 b) de la convention no 105, également ratifiée par la République-Unie de Tanzanie, qui interdit le recours au travail obligatoire à des fins de développement.

La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’ordonnance sur l’emploi no 366 de 1952 était en cours de révision et qu’un projet de loi avait été soumis au Cabinet. Le gouvernement avait également indiqué que la commission de révision des lois était en train d’examiner la modification du Code pénal, de la loi de 1969 sur la réinsertion des délinquants, de la loi de 1969 sur les commissions d’aménagement de district et de la loi de 1982 sur les finances de l’administration locale.

La commission avait également pris note de la déclaration réitérée du gouvernement concernant les difficultés pratiques rencontrées dans l’application de la convention, dues, le plus souvent, à l’application d’arrêtés et de directives établies par les autorités locales qui imposent un travail obligatoire à la population. Le gouvernement déclare dans son dernier rapport que de tels arrêtés ne prennent pas en considération les dispositions des conventions de l’OIT et de la Constitution nationale, et qu’il tente actuellement d’adopter une nouvelle approche pour la promulgation de nouvelles lois en vue d’assurer la conformité avec la Constitution et les obligations internationales.

Le gouvernement indique dans ses rapports reçus en 2001 et 2002 que la législation du travail et tout autre texte législatif pertinent incompatibles avec les conventions seront réexaminés au cours de la révision de la politique et de la législation du travail.

Tout en notant le fait que le gouvernement est conscient des divergences qui existent entre la législation et la pratique nationales et les dispositions de la convention, la commission a également pris note du point de vue du gouvernement selon lequel de telles divergences font partie des exceptions par rapport à la définition du travail forcé, prévues par l’article 2, paragraphe 2 b) et d), de la convention. La commission rappelle, en se référant au paragraphe 34 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, que la disposition de l’article 2, paragraphe 2 b), exempte de la définition du travail forcé tout travail ou service faisant partie des obligations civiques normales des citoyens, des exemples de telles obligations civiques normales étant les trois exceptions expressément prévues dans la convention (service militaire obligatoire, travail ou service exigé dans des cas de force majeure et menus travaux de village), ou aussi la participation obligatoire à un jury, le devoir d’assister une personne en danger ou d’aider à assurer le respect de la loi et de l’ordre public. Comme la commission a déjà eu l’occasion de le relever, ces exceptions doivent être interprétées à la lumière d’autres dispositions de la convention mais ne sauraient être invoquées pour justifier le recours à des formes de service obligatoire qui sont contraires à de telles dispositions. En ce qui concerne la disposition de l’article 2, paragraphe 2 d), qui exempte de la définition du travail forcé tout travail ou service exigé dans les cas de force majeure, la commission rappelle, en se référant au paragraphe 36 de son étude d’ensemble de 1979, que la notion de force majeure implique un événement soudain et imprévu qui appelle une intervention immédiate, que le pouvoir de mobiliser de la main-d’œuvre devrait être restreint aux véritables cas de force majeure et que la durée et l’importance du service imposé devraient être limitées strictement en fonction des exigences de la situation. Compte tenu des considérations susmentionnées, la commission fait remarquer que les exceptions auxquelles se réfère le gouvernement ne peuvent être invoquées pour justifier le recours au travail obligatoire conformément aux dispositions nationales susmentionnées. Pour ce qui est de l’exemple des «systèmes d’autoassistance» auquel se réfère le gouvernement, la commission traite de cette question dans ses commentaires formulés au sujet de la convention no 105.

La commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir afin d’abroger ou d’amender les dispositions contraires à la convention.

En outre, une demande relative à certains autres points est à nouveau adressée directement au gouvernement.

[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé en 2003.]

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