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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2002, Publicación: 91ª reunión CIT (2003)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (Ratificación : 1949)

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La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement, des commentaires formulés par UNISON en novembre 2000 et de la réponse à leur sujet.

1. Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’établir leurs statuts et règlements intérieurs sans intervention de la part des autorités publiques. La commission rappelle que ses précédents commentaires concernaient l’article 174 de la loi de 1992 sur les syndicats et les relations du travail (TULRA), dans sa teneur modifiée de 1993, qui limite considérablement les cas dans lesquels les syndicats peuvent exclure ou expulser des membres. Le gouvernement déclare qu’il n’y a aucun nouveau développement à signaler et que le nombre de plaintes à ce propos est resté au même niveau. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tous nouveaux développements concernant cet article et de fournir notamment des informations sur toutes plaintes présentées devant le Tribunal du travail en vertu de cet article.

2. Droits individuels par rapport à une grève illégale (article 235A de la TULRA de 1992). La commission note que la première (et, pour l’instant, la seule) action de ce genre a été intentée par des parents, au nom de leur enfant, au sujet d’une grève menée par des enseignants. Les enseignants avaient recouru à la grève à cause d’une directive du maître principal selon laquelle, l’enfant, que les enseignants considéraient comme un élément perturbateur, devrait suivre les cours dans une classe normale. Les parents ont perdu le procès, le tribunal ayant conclu que la grève était légale. La commission prend note de cette information.

3. Article 59 de la loi de 1995 sur la marine marchande (grève à bord d’un navire solidement amarré). Le gouvernement indique que des consultations ont été menées avec les parties intéressées afin de trouver des solutions possibles et qu’il reste nécessaire d’avoir des dispositions visant à prévenir les grèves qui pourraient provoquer de sérieux dommages aux navires, ou des blessures graves aux personnes ou la perte de vies humaines; le gouvernement propose d’amender l’article 59 de manière à limiter son application aux grèves qui provoquent ou pourraient provoquer la perte d’un navire ou de sérieux dommages aux navires, ou des blessures graves aux personnes ou la perte de vies humaines. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, le texte de la disposition de modification.

4. Définition du conflit de travail (article 244 de la loi de 1992). La commission prend note des observations du gouvernement en réponse aux commentaires de UNISON en rapport avec l’affaire UCLH, lorsque les tribunaux nationaux ont confirmé une injonction interdisant une grève proposée au motif qu’elle n’était pas destinée à«prévenir ou appuyer un conflit de travail», une opinion qui a été confirmée par la Cour européenne des droits de l’homme. Tout en notant les circonstances particulières de l’affaire (dans le contexte de la sous-traitance de services hospitaliers à un consortium privé, le syndicat a voulu recourir à la grève pour obtenir la garantie que les termes d’emploi de ses membres seraient transférés au nouvel employeur), la commission note qu’en raison de la définition restrictive des conflits du travail les travailleurs perdent, dans la pratique, la protection du droit coutumier contre la violation de leur contrat d’emploi dans de telles situations et sont donc empêchés d’utiliser un moyen essentiel pour la défense de leurs intérêts. La commission prie le gouvernement de la tenir informée, dans ses prochains rapports, des mesures prises ou envisagées pour remédier à cette situation.

5. Révision de la loi de 1999 sur les relations d’emploi. La commission note qu’une révision approfondie de la loi sur les relations d’emploi (ERA) a été entamée en juillet 2002, pour examiner l’application de la loi dans sa totalité, dans le cadre de consultations complètes avec les syndicats, les employeurs et les autres parties intéressées, et sur la base de l’évaluation de l’application de ses dispositions dans la pratique et de leur interprétation par les tribunaux. La commission prie le gouvernement de la tenir informée, dans son prochain rapport, du progrès réalisé dans la révision en question et des résultats de celle-ci, notamment au sujet des questions qui avaient été soulevées dans ses précédents commentaires sur la base des commentaires formulés par les organisations de travailleurs (par exemple, les commentaires d’UNISON concernant les préavis de vote et de grève, et en particulier l’interprétation des modifications apportées à l’article 226A(2)(c) de la loi de 1992 sur les syndicats et les relations du travail (TULRA), ainsi que des questions soulevées dans ses précédentes observations.

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