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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2002, Publicación: 91ª reunión CIT (2003)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Sri Lanka (Ratificación : 1995)

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La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement ainsi que des observations formulées par le syndicat des travailleurs de l’Etat des Lanka Jathika et par la fédération patronale de Ceylan sur l’application de la convention.

Article 2 de la convention. Exclusion de certains travailleurs. Dans ses précédents commentaires la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les textes législatifs pertinents régissant le droit des fonctionnaires de l’ordre judiciaire de constituer des associations pour la défense des intérêts de leurs membres. Le gouvernement indique dans son rapport que les associations de fonctionnaires de l’ordre judiciaire sont des organisations informelles et qu’aucun texte législatif ne les régit. La commission rappelle l’importance qu’elle attache à la nécessité d’une reconnaissance explicite dans la législation du droit de tous les travailleurs, et notamment des fonctionnaires de l’ordre judiciaire, de s’associer non seulement dans des objectifs culturels et sociaux mais également en vue de promouvoir et de défendre leurs intérêts professionnels et économiques. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour garantir que les droits prévus dans la convention soient reconnus aux fonctionnaires de l’ordre judiciaire et prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.

Age minimum. La commission avait noté dans ses précédents commentaires, l’indication du gouvernement selon laquelle les autorités éducatives étaient d’avis que l’école obligatoire (qui s’applique actuellement aux enfants entre cinq et quatorze ans) devrait être prolongée jusqu’à l’âge de seize ans et qu’au cas où cette disposition était modifiée, l’âge minimum d’accès à l’emploi devrait être relevé en conséquence. La commission avait noté qu’en prévision d’une extension de l’école obligatoire jusqu’à l’âge de seize ans le gouvernement ne souhaitait pas modifier immédiatement l’âge minimum requis pour s’affilier à un syndicat. La commission prend note actuellement de l’indication figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle, à la suite du consensus auquel sont parvenus les participants au second atelier tripartite sur l’application des conventions nos 87 et 98, l’âge minimum d’admission au syndicat devrait être le même que celui de l’admission à l’emploi. Le gouvernement examine actuellement la possibilité de s’écarter de sa position précédente. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toutes mesures prises en vue de garantir le droit d’organisation pour les mineurs et les jeunes qui travaillent conformément à la loi.

Articles 2 et 5 de la conventionFonctionnaires publics.  Dans ses commentaires précédents, le gouvernement avait indiqué que des mesures seraient prises pour engager des négociations avec le ministère responsable des fonctionnaires publics en vue d’assurer les droits des fonctionnaires publics de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission note d’après le rapport sur l’atelier susmentionné, qu’un consensus a été réalisé sur la nécessité de permettre aux syndicats du personnel de la fonction publique de constituer des fédérations et de s’y affilier. Par ailleurs, la commission note que le ministère de l’Emploi et du Travail a décidé de s’occuper de cette question avec les autres ministères concernés, et en particulier le ministère de l’administration publique. La commission exprime à nouveau le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, dans un très proche avenir, pour garantir que les organisations du personnel de la fonction publique puissent s’affilier à des confédérations de leur choix, y compris aux organisations de travailleurs dans le secteur privé, ainsi que le droit d’organisation du premier degré, avec d’autres ministères ou départements de la fonction publique, et de la tenir informée de tous progrès réalisés à cet égard.

Articles 3 et 10. Arbitrage obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’application de l’article 4 (2) de la loi sur les différends du travail accordait au ministre de larges pouvoirs lui permettant de soumettre tous différends du travail à l’arbitrage obligatoire ou à un tribunal du travail en vue de son règlement. Le gouvernement avait indiqué que le fait de soumettre un différend du travail à un tribunal du travail en vue de son règlement n’était pas laisséà la seule discrétion du ministre, mais sous réserve de la recommandation du commissaire du travail et des parties concernées. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives spécifiques qui prévoyaient qu’une recommandation du commissaire du travail et des parties à la négociation était nécessaire pour permettre au ministre de soumettre un différend à l’arbitrage, conformément à l’article 4 (2) de la loi. Le gouvernement répond que le ministre du Travail a un pouvoir d’appréciation en la matière et qu’il n’existe aucune disposition dans la loi prévoyant qu’une recommandation du commissaire du travail était indispensable pour que le ministre puisse soumettre un différend du travail à l’arbitrage. Cependant, selon le gouvernement, et dans la pratique, le commissaire ne soumet une question au ministre que lorsque tous les efforts en vue de parvenir à un accord au sujet du différend ont échoué et, les recommandations sont de nature administrative. La commission rappelle que l’arbitrage obligatoire doit se faire à la demande des deux parties. Un système dans lequel le ministre a une large autorité de soumettre les différends à l’arbitrage obligatoire limite sérieusement les moyens dont disposent les syndicats pour promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres ainsi que le droit d’organiser leurs activités (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 153). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les organisations de travailleurs puissent organiser leur activité et leur programme d’action sans ingérence de la part des autorités publiques. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les cas dans lesquels le ministre est intervenu dans les différends du travail, les soumettant à l’arbitrage obligatoire.

Article 4 de la convention. Dans ses précédents commentaires, ayant pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la décision du greffier de retirer ou d’annuler un enregistrement ne prendra effet qu’après qu’une décision définitive des tribunaux eut été rendue, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives pertinentes à ce propos. La commission note que le gouvernement a soumis cette question au ministre de la Justice afin d’obtenir son avis à son sujet. La commission rappelle que lorsque la législation autorise la dissolution ou la suspension des organisations de travailleurs ou d’employeurs par voie administrative, l’organisation visée par de telles mesures doit pouvoir recourir devant un organe judiciaire indépendant et impartial qui a compétence pour examiner le cas quant au fond. De plus la décision administrative ne devrait pas pouvoir prendre effet avant qu’une décision finale soit rendue (voir étude d’ensemble de 1994, paragr. 185). La commission veut croire que le gouvernement indiquera les mesures prises pour garantir qu’une décision administrative de retirer ou d’annuler un enregistrement ne puisse prendre effet avant qu’un organisme judiciaire indépendant n’ait rendu une décision définitive en la matière.

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