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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2002, Publicación: 91ª reunión CIT (2003)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Eswatini (Ratificación : 1978)

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de lui donner des informations sur l’impact des droits que la convention reconnaît aux travailleurs domestiques compte tenu du fait qu’ils sont exclus de la définition d’«entreprise», figurant à l’article 2, paragraphe k, bb), de la loi sur les relations professionnelles. La commission avait également demandé d’être tenue informée de toute dérogation à l’application de la loi, accordée par le ministre en vertu de l’article 5. Dans son rapport, le gouvernement répond que la définition d’«entreprise» n’établit aucune distinction entre un travailleur régulier et un travailleur occasionnel. En outre, le gouvernement indique que le Conseil consultatif du travail (LAB) pourrait examiner le commentaire de la commission et, si cela est nécessaire et faisable, recommander la modification requise. Rappelant que,l’article 2 de la convention stipule que tous les travailleurs sans distinction d’aucune sorte, ont le droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier, la commission prie le gouvernement de la tenir informée des recommandations formulées par le LAB et de toute évolution de la situation sur ce point.

Dans sa précédente demande directe, la commission avait noté les allégations formulées dans le cas no 2019 devant le Comité de la liberté syndicale, à propos de l’intention du gouvernement de proposer un projet de loi sur le conseil des médias et un projet de loi sur les agents de la fonction publique, visant à priver respectivement les journalistes et les agents de la fonction publique de leur liberté d’expression et leurs droits. La commission prie à nouveau le gouvernement de la tenir informée de l’état d’avancement de ces projets de loi et d’en joindre des copies à son prochain rapport afin qu’elle puisse évaluer leur compatibilité avec la convention.

Article 3. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires concernant cet article de la convention et se voit donc dans l’obligation de revenir sur les points suivants.

La commission avait noté que, pour qu’une organisation puisse être enregistrée, il faut que ses statuts contiennent un certain nombre de dispositions, prévoyant notamment, sous réserve de dispositions de la loi et des statuts de l’organisation en question, que seuls les membres ayant acquitté leurs cotisations peuvent voter lors de l’élection du bureau, nommer un candidat à des fonctions de dirigeant, être nommés ou élus à de telles fonctions, ou donner leur avis sur des candidats ou sur d’autres questions (art. 29, paragr. 1 i). La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour que toute restriction concernant la nomination des candidats et leur éligibilité au bureau soit déterminée par le règlement de l’organisation concernée, conformément aux droits des organisations d’employeurs et de travailleurs, d’élaborer leur règlement et d’élire leurs représentants en toute liberté.

La commission avait noté que, selon cette loi, pour être légale, toute grève doit avoir préalablement fait l’objet d’un vote (art. 86) organisée et contrôlé par la commission de conciliation, de médiation et d’arbitrage (CMAC). La commission propose que si un tel contrôle est exercé, il le soit à la demande des travailleurs ou de leurs organisations afin que les organisations de travailleurs puissent organiser leurs activités et élaborer leur programme sans ingérence des autorités publiques. En outre, la commission prie le gouvernement de lui donner des précisions sur l’application dans la pratique de l’article 86, paragraphe 4, en vertu duquel l’employeur est tenu de communiquer à la CMAC une liste des salariés concernés avant un vote décidant d’une grève au sein de l’entreprise.

En ce qui concerne les sanctions infligées en cas de grève, la commission note que les mouvements revendicatifs illicites ne sont plus passibles de peines d’emprisonnement, mais prie à nouveau le gouvernement de préciser les effets de l’article 97, paragraphe 1, qui dispose que des poursuites pénales peuvent être engagées contre certaines personnes lorsque l’on peut raisonnablement supposer qu’une infraction à la loi a été commise par une personne morale. La commission souhaiterait également recevoir une copie des dispositions pénales applicables en pareil cas. Elle avait également pris note de l’article 87, qui autorise un employeur à licencier un salarié pendant une grève pour des motifs fondés sur les besoins opérationnels de l’employeur et attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de garantir une protection adéquate afin que cette disposition ne puisse être invoquée pour entraver une action revendicative légitime. La commission avait noté que les travailleurs pouvaient faire l’objet d’un licenciement sommaire si la décision de faire la grève n’avait pas été prise en conformité avec la loi (art. 88). Dans de nombreux cas, une telle sanction serait disproportionnée par rapport à la gravité de l’infraction (compte tenu notamment de la complexité et de la longueur de la procédure de règlement des conflits).

La commission avait constaté que la définition générale des «services essentiels»était conforme à celle qu’elle préconise mais qu’elle s’accompagnait d’une liste des services considérés comme essentiels, comprenant, entre autres, les services d’assainissement. La commission estime que les services d’assainissement ne devraient pas être considérés de prime abord comme essentiels, mais qu’ils peuvent le devenir selon l’ampleur et la durée de la grève (voir étude d’ensemble de 1994 sur la Liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 160). Cependant, bien qu’ils ne soient pas des services essentiels au sens strict du terme, les services d’assainissement sont un service d’utilité publique; en conséquence, le gouvernement pourrait envisager d’établir un régime de service minimum à la définition duquel participeraient les organisations de travailleurs et les employeurs (étude d’ensemble de 1994, paragr. 160-161).

La commission avait noté que, même si la loi n’interdisait plus expressément la grève de solidarité, la définition de la «grève protégée» donne l’impression que la grève de solidarité demeure interdite. La commission prie le gouvernement de lui faire part de ses vues sur cette question dans son prochain rapport.

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