National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note avec intérêt des informations contenues dans le premier rapport du gouvernement et de l’adoption du Code du travail de la République de Serbie (2001). La commission constate que le rapport ne contient aucune information sur l’application de la convention dans la République du Monténégro et prie le gouvernement de lui transmettre cette information dans son prochain rapport.
Article 2 de la convention. Droit des employeurs et des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer, sans autorisation préalable, des organisations de leur choix.
Organisations d’employeurs. La commission se réfère à son observation et note que l’article 41 de la Constitution de la République fédérale de Yougoslavie garantit la liberté syndicale mais que seuls les syndicats sont expressément mentionnés dans ce contexte. Elle rappelle que l’article 2 de la convention s’applique aux employeurs comme aux travailleurs et que les employeurs ont donc eux aussi, sans distinction d’aucune sorte, le droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir le texte de la loi sur les associations en vigueur dans la République fédérale et dans les Etats fédérés. Elle prie également le gouvernement de lui indiquer dans son prochain rapport toute mesure législative prise ou envisagée pour garantir aux organisations d’employeurs le plein exercice des droits que leur confère la convention.
République de Serbie. La commission note que l’article 2 du Code du travail de la République de Serbie stipule que ce code s’applique aux ressortissants étrangers sauf disposition contraire et qu’en vertu de l’article 15, les ressortissants étrangers ou les apatrides peuvent établir des relations du travail conformément aux conditions énoncées dans ce code et dans une loi spéciale. La commission considère que les droits prévus dans la convention doivent être garantis à tous les travailleurs, sans distinction fondée sur la nationalité, c’est-à-dire à toute personne travaillant sur le territoire de l’Etat. Elle prie le gouvernement d’indiquer si le Code du travail s’applique à tous les travailleurs étrangers et de lui transmettre une copie de toute loi spéciale concernant ces travailleurs, qui pourrait avoir une incidence sur les droits que leur confère la convention.
Conditions d’enregistrement. La commission constate que l’article 41 de la Constitution de la République fédérale de Yougoslavie garantit la liberté syndicale sous réserve d’enregistrement auprès de l’organe compétent. La commission prie le gouvernement de lui transmettre dans son prochain rapport tout texte législatif régissant l’enregistrement des organisations d’employeurs et de travailleurs à l’échelon fédéral.
République de Serbie. La commission relève dans le rapport du gouvernement que la liberté syndicale est garantie à l’article 44 (1) de la Constitution de la République de Serbie sans autorisation préalable, sous réserve d’enregistrement auprès de l’autorité compétente. Elle note en outre que les articles 130 et 179 du Code du travail stipulent que les syndicats doivent être enregistrés auprès du ministère du Travail, conformément au règlement qui régit l’inscription des organisations syndicales au registre. La commission relève dans le rapport du gouvernement que le règlement applicable à l’inscription des syndicats et de leurs fédérations définit certaines conditions et que la demande d’inscription doit être accompagnée des statuts du syndicat et de documents contenant certains renseignements sur la personne habilitée à présenter la demande. Elle prie le gouvernement de préciser quels sont les renseignements requis pour l’enregistrement des syndicats et de lui transmettre une copie du règlement sur l’inscription des organisations syndicales au registre afin qu’elle puisse en déterminer la conformité avec la convention. Elle prie en outre le gouvernement de lui donner des informations sur l’enregistrement des organisations d’employeurs.
Article 3. Droit des organisations d’employeurs et de travailleurs d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire librement leurs représentants et d’organiser leur gestion et leur activité. La commission constate que le rapport du gouvernement est silencieux sur le droit des organisations d’employeurs et de travailleurs d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs et d’élire librement leurs représentants. Elle prie le gouvernement de lui indiquer comment sont garantis aux organisations d’employeurs et de travailleurs le droit d’élaborer leurs statuts et leurs règlements administratifs sans ingérence des pouvoirs publics et celui d’élire librement leurs représentants, en joignant tout texte législatif applicable. En outre, la commission prie le gouvernement de préciser si les étrangers ont le droit de siéger dans les instances dirigeantes des syndicats, au moins après une durée de résidence raisonnable.
République de Serbie. La commission note qu’en vertu de l’article 136 du Code du travail, si la négociation d’une convention collective n’a pas abouti au bout de 30 jours, le recours à l’arbitrage est obligatoire. La commission note que, même si cet article autorise les parties à déterminer la portée de la sentence arbitrale par consentement mutuel, il impose le règlement du différend par arbitrage à l’issue d’une période de négociation relativement courte. Elle note en outre qu’en vertu de l’article 153 les différends survenant durant le processus de négociation ou à propos de modifications à apporter à la convention collective doivent être réglés à l’amiable et que le code ne contient aucune référence à la grève. La commission rappelle que le droit de grève est l’un des moyens essentiels dont disposent les organisations de travailleurs pour promouvoir et défendre leurs intérêts économiques et sociaux (articles 3 et 10 de la convention). Elle prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière est garanti le droit de grève dans la République de Serbie et en particulier de préciser comment s’articulent sur ce point la loi sur la grève de la République fédérale de Yougoslavie et le Code du travail de la République de Serbie, en joignant tout texte législatif portant sur cette question. Elle prie également le gouvernement de modifier l’article 136 du Code du travail de telle sorte que les parties aient la liberté de prolonger, si elles le souhaitent, les négociations pendant une durée raisonnable et de décider si elles veulent recourir à l’arbitrage obligatoire.
Définition du service minimum. La commission note que les articles 9 et 10 de la loi de 1996 sur la grève de la République fédérale de Yougoslavie stipulent que l’employeur définit le service minimum dans un texte de portée générale, en prenant compte des avis, revendications et suggestions du syndicat. La commission considère que les organisations de travailleurs devraient pouvoir, si elles le souhaitent, participer à la définition de ce service avec les employeurs et les pouvoirs publics. En outre, il serait souhaitable que les parties envisagent la constitution d’un organisme paritaire ou indépendant, appeléà statuer rapidement et sans formalisme sur les difficultés rencontrées dans la définition et l’application d’un tel service et habilitéà rendre des décisions exécutoires. (voir l’étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 161). La commission prie le gouvernement d’indiquer comment est garantie la participation effective des syndicats à la définition du service minimum et de modifier sa législation pour faire en sorte qu’un organisme indépendant soit habilitéà statuer en cas de désaccord.
La commission note que le paragraphe 2 de l’article 14 de la loi sur la grève prévoit que la participation à une grève entraînera la suspension des droits en matière de salaire et de sécurité sociale. Faisant observer que les droits en matière de sécurité sociale ne sont pas liés à l’exercice du droit de grève ou à la suspension du salaire, elle estime que cette disposition risque de pénaliser indûment les travailleurs qui participeraient à une grève. La commission prie le gouvernement d’abroger cette disposition.
Article 4. Dissolution et suspension des organisations par voie administrative.
République de Serbie. La commission relève dans le rapport du gouvernement qu’un syndicat peut être radié par décret administratif s’il donne des informations erronées aux fins de son enregistrement. La commission considère que les mesures de dissolution ou de suspension d’organisations par voie administrative présentent de graves risques d’ingérence des autorités dans l’existence même des organisations et, par conséquent, devraient être entourées de toutes les garanties voulues, notamment par voie judiciaire, pour éviter le risque d’arbitraire. Elle ajoute que l’organisation visée par de telles mesures doit pouvoir recourir devant un organe judiciaire indépendant et impartial ayant compétence pour examiner le cas quant au fond, étudier les motifs ayant fondé la mesure administrative et, le cas échéant, annuler cette dernière. De plus, la décision administrative ne devrait pas prendre effet avant qu’une décision définitive ne soit rendue (voir l’étude d’ensemble, op. cit., paragr. 185). La commission prie le gouvernement d’indiquer les garanties prévues en cas de dissolution d’un syndicat par décision administrative, en précisant si celui-ci a la possibilité d’exercer un recours devant un organe judiciaire indépendant et impartial.
Article 5. Droit des organisations de constituer des fédérations et des confédérations ainsi que de s’affilier à des organisations internationales. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement mentionne la possibilité d’enregistrer des fédérations syndicales. Elle le prie de lui fournir dans son prochain rapport des informations, y compris les textes législatifs correspondants, sur la manière dont est garantie aux syndicats et aux organisations d’employeurs le droit de constituer des fédérations et des confédérations de leur choix et de s’affilier à des organisations internationales.
La commission espère que le gouvernement lui transmettra dans son prochain rapport les informations demandées ci-dessus, y compris sur les mesures prises pour modifier sa législation afin de la rendre pleinement conforme à la convention.