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Observación (CEACR) - Adopción: 2002, Publicación: 91ª reunión CIT (2003)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Australia (Ratificación : 1973)

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La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement et des décisions des différents tribunaux au niveau des Etats et au niveau fédéral. Elle prend note également des commentaires de la Chambre australienne de commerce et d’industrie (ACCI) et de la Fédération internationale des travailleurs du transport (ITF), et demande au gouvernement de fournir ses commentaires à leur sujet.

Juridiction fédérale

1. La loi de 1996 relative aux relations professionnelles sur les lieux de travail. Les précédents commentaires de la commission portaient sur les dispositions de la loi concernant les restrictions aux objectifs des grèves, l’interdiction des grèves de solidarité et les restrictions au droit de grève en dehors des services essentiels.

Le gouvernement réitère ses précédents commentaires conformément à ce qui suit:

-           en ce qui concerne les conventions dans les entreprises multiples, la loi en elle-même n’interdit pas la grève; elle accorde une immunité par rapport à la responsabilité pour tort à l’égard de certaines actions de soutien de réclamations pour des conventions proposées et agréées et pour les conventions australiennes sur le lieu de travail (ADWAs); cette immunité peut être décrite comme un droit de grève puisqu’elle crée le droit de recourir à certaines formes d’actions revendicatives sans encourir de sanction. Le fait que certaines conditions doivent être réunies pour appliquer les immunités est compatible avec la convention; les conditions actuelles sont raisonnables et appropriées dans le contexte national global des relations professionnelles; étendre la protection à l’action liée à la négociation dans des entreprises multiples pourrait constituer un obstacle à l’établissement d’accords au niveau du lieu de travail et stimuler des différends qui sont extérieurs aux parties et sur lesquels ces dernières n’ont aucune prise;

-           en ce qui concerne les rémunérations en cas de grève, l’interdiction prévue dans la législation reflète simplement la règle de la common law qui refuse le versement d’une rémunération aux travailleurs qui n’ont pas accompli le travail exigé dans leur contrat de travail, comme cela a été confirmé par les tribunaux nationaux;

-           en ce qui concerne les grèves qui menacent de provoquer un préjudice important à l’économie ainsi que les grèves de solidarité, la cessation ou la suspension d’une période de négociation aux termes de l’article 170MW ne se fait pas automatiquement mais sont laissées à la discrétion de la Commission australienne des relations professionnelles (AIRC), qui doit d’abord identifier si l’un des critères légaux existe dans la situation particulière et décider ensuite de suspendre ou de mettre fin à la période de négociation, comme le montrent un certain nombre de décisions prises par la AIRC; les procédures de conciliation et d’arbitrage sont alors disponibles pour les parties.

Tout en notant avec regret que le gouvernement déclare qu’aucune réforme législative n’est proposée, la commission rappelle que: les organisations de travailleurs devraient être capables de recourir à la grève pour appuyer les conventions dans les entreprises multiples; prévoir dans la législation que les travailleurs ne peuvent recourir à la grève pour appuyer une réclamation de paiement du salaire des jours de grève n’est pas compatible avec la convention; interdire la grève qui menace de provoquer un préjudice important à l’économie va au-delà de la définition des services essentiels au sens strict du terme. Dans le cas de cette dernière restriction, cependant, la commission a estimé qu’afin d’éviter des dommages irréversibles ou exagérément disproportionnés par rapport aux intérêts professionnels des parties aux différends, ainsi que les dommages causés à des tiers, à savoir les usagers ou les consommateurs qui subissent les effets économiques des confits collectifs, les autorités pourraient établir un régime de service minimum dans les autres services d’utilité publique plutôt que d’interdire purement et simplement la grève. La commission prie à nouveau le gouvernement de modifier les dispositions de la loi susmentionnée, afin de les mettre en conformité avec la convention.

2. Loi de 1974 sur les pratiques commerciales. Boycotts indirects. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 45D, tel que modifié, continue de considérer comme illégales toute une série d’actions de boycott dirigées contre des personnes qui ne sont pas les employeurs de ceux qui exercent leur droit de grève et que les infractions à cette disposition sont passibles de lourdes sanctions pécuniaires, d’injonctions et de dommages et intérêts. La commission rappelle à nouveau que l’interdiction générale des grèves de solidarité risque d’être abusive et que les travailleurs doivent pouvoir exercer de telles actions pour autant que la grève initiale qu’ils soutiennent soit elle-même légale. Tout en notant que le gouvernement a mis sur pied une commission d’investigation en vue de la révision des dispositions de la loi relatives à la concurrence, la commission prie le gouvernement de la tenir informée des résultats de cette révision, dont elle espère qu’elle prendra en considération les principes susmentionnés. La commission exprime à nouveau le ferme espoir que le gouvernement amendera en conséquence la législation et le prie de continuer à fournir des informations sur l’application pratique des dispositions de la loi relative au boycott. La commission prie également le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des observations concernant les commentaires de la Fédération internationale des travailleurs du transport.

3. Loi de 1914 sur les crimes. Les précédents commentaires de la commission portaient sur l’abrogation des dispositions de la loi interdisant les grèves dans les services où le Gouverneur général a déclaré l’existence de conflits du travail graves «portant préjudice ou menaçant de porter préjudice aux échanges commerciaux avec d’autres pays ou entre les Etats» (art. 30J), et interdisant également les boycotts qui font obstacle ou empêchent le fonctionnement des services du gouvernement australien et du transport de marchandises ou de personnes dans les échanges internationaux (art. 30K). Le gouvernement réitère que, vu qu’aucune action n’a été prise conformément à ces dispositions depuis plus de quarante ans, l’amendement de la loi sur les crimes ne représente pas une priorité. La commission prend note de cette information et réitère l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour amender cette loi, et prie le gouvernement de la tenir informée de tous nouveaux développements à cet égard.

Juridiction des Etats fédérés

Queensland. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 638 de la loi de 1999 sur les relations professionnelles prévoit que l’enregistrement d’une organisation peut être annulé si ses membres participent à une action revendicative qui a empêché ou perturbé l’activitééconomique ou commerciale. Le gouvernement déclare que les pouvoirs conférés en vertu de l’article 638 ne peuvent être utilisés que dans des situations extrêmes et qu’aucune action n’a été prise conformément à cette disposition. Le gouvernement estime que cette disposition établit un équilibre équitable entre ses obligations aux termes de la loi sur les relations professionnelles et le droit des organisations de recourir à la grève. Rappelant que cette disposition aboutit à l’interdiction des grèves au-delà des services essentiels au sens strict du terme, la commission prie le gouvernement de modifier cette disposition.

Australie-Méridionale. En réponse à ses précédents commentaires au sujet de l’article 222 de la loi de 1994 sur les relations professionnelles et les travailleurs (disposition secondaire en matière de boycott), le gouvernement indique que cette loi fait actuellement l’objet d’une révision, dans le cadre de l’intégration des normes internationales du travail dans la législation de l’Australie-Méridionale, et que les commentaires de la commission au sujet de l’article 222 seront pris en compte aux fins de cette révision. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tous nouveaux développements à cet égard.

Territoire du Nord et Victoria. La commission note également qu’en vertu de la loi de 1978 sur le gouvernement autonome (Territoire du Nord) et de la loi de 1996 sur les attributions du Commonwealth pour l’Etat de Victoria (relations professionnelles) la loi fédérale de 1996 relative aux relations professionnelles sur le lieu de travail est la principale législation s’appliquant dans le Territoire du Nord et à Victoria. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier les législations susmentionnées dans les différents Etats à la lumière des commentaires correspondants, concernant la loi fédérale de 1996 sur les relations professionnelles sur les lieux de travail.

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