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Observación (CEACR) - Adopción: 2002, Publicación: 91ª reunión CIT (2003)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Costa Rica (Ratificación : 1960)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et de l’observation présentée par la Confédération des travailleurs Rerum Novarum dans une communication du 31 août 2001.

1. Interdiction aux étrangers d’exercer des fonctions de direction ou de responsabilité dans les syndicats (art. 60, paragr. 2, de la Constitution et art. 345 e) du Code du travail). La commission constate que le projet de loi no 13475 (actuellement à l’ordre du jour de l’Assemblée législative) modifie l’article 345 e) du Code du travail de telle sorte que celui-ci ne mentionne plus la nécessité, pour faire partie des instances dirigeantes d’un syndicat, d’être Costaricien ou Centraméricain de souche ou étranger résidant depuis au moins cinq ans en permanence dans le pays et mariéà une femme costaricienne. Néanmoins, le projet en question établit que les instances syndicales doivent se conformer aux dispositions de l’article 60 de la Constitution, en vertu duquel «il est interdit aux étrangers de détenir un poste de direction ou d’exercer des fonctions d’autorité au sein d’un syndicat». La commission note qu’en 1998 un projet de réforme constitutionnelle élaboré avec l’assistance du BIT a été présentéà l’Assemblée législative. Toutefois, il n’apparaît pas que ce projet soit inscrit à l’ordre du jour de l’actuelle Assemblée législative. Elle attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier non seulement l’article 345 du Code, mais également l’article 60, paragraphe 2, afin d’éliminer les restrictions excessives du droit des étrangers d’accéder à des charges syndicales, qui sont incompatibles avec l’article 3 de la convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informée à ce sujet.

2. Obligation de désigner chaque année le comité directeur d’un syndicat (art. 346 a) du Code). La commission prend note avec intérêt de ce que le projet de loi no 13475 n’impose plus la nomination annuelle du comité directeur.

3. Inégalité de traitement entre associations solidaristes et syndicats en matière d’indemnités de licenciement. La commission a pris connaissance de la loi du 16 février 2000 sur la protection des travailleurs et note avec satisfaction que les articles 30 et 74 de cette loi autorisent les organisations syndicales à confier à des opérateurs l’administration des fonds de prévoyance des travailleurs et des fonds de pensions.

4. Restrictions à l’exercice du droit de grève. i) nécessité de représenter au moins «60 pour cent des personnes travaillant dans l’entreprise, sur le lieu de travail ou dans l’établissement concerné»- art. 373 c) du Code; ii) interdiction du droit de grève aux «travailleurs des entreprises de transport ferroviaire, maritime et aérien» et aux «travailleurs qui exécutent des tâches de chargement et de déchargement sur les quais et dans les débarcadères»- art. 373 c) du Code). La commission note que pour toutes ces questions le gouvernement renvoie à la décision du 27 février 1998 de la Chambre constitutionnelle (qu’elle attend toujours) ou indique que les recommandations de la commission seront examinées par les autorités en vue d’une éventuelle révision. La commission espère que le gouvernement lui transmettra le texte complet de la décision en question dès qu’il sera disponible.

En outre, la commission note qu’un magistrat de la Cour suprême a indiqué que, sur les quelque 600 grèves menées au cours des vingt à trente dernières années, dix au maximum ont été déclarées légales; d’autre part, selon les centrales syndicales, les formalités à accomplir avant de pouvoir déclarer une grève peuvent durer environ trois ans.

La commission fait observer que le droit de grève ne devrait pas être soumis à des exigences juridiques ou à des pratiques qui en rendent l’exercice extrêmement difficile, voire impossible. Elle considère que les différents points signalés sont incompatibles avec le droit qu’ont les organisations de travailleurs d’exercer librement leurs activités et de formuler leur programme d’action, consacréà l’article 3 de la convention, et que ces questions doivent être examinées en priorité par les autorités et les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de l’informer, dans son prochain rapport, des mesures prises à cet effet.

5. Nécessité de refléter la déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 14 du Code du travail, prononcée par la Cour suprême. Cet article exclut du champ d’application du Code (et donc de l’exercice des droits syndicaux) les travailleurs des exploitations agricoles ou d’élevage qui n’emploient pas plus de cinq travailleurs en permanence. La commission a noté avec intérêt que la dernière édition du Code du travail (mars 2001) mentionne expressément cette déclaration d’inconstitutionnalité.

6. Nécessité d’inscrire dans le projet de loi no 13475 portant modification de l’article 344 du Code du travail un délai précis et bref pour que les autorités administratives se prononcent sur l’inscription des syndicats, au-delà duquel, en l’absence de décision, les syndicats seront considérés comme ayant acquis la personnalité juridique. La commission constate que le gouvernement n’a formulé aucune observation sur cette question et le prie de modifier l’article 344 dans le sens indiqué.

Enfin, la commission a été informée de la constitution d’une commission tripartite chargée d’examiner les commentaires de la commission en vue de parvenir à des accords satisfaisants sur les questions concernant la liberté syndicale, qui puissent être reflétés dans la législation et la pratique nationales. La commission attire l’attention sur le fait que les questions en suspens posent des problèmes importants pour ce qui est de l’application de la convention et souhaite être en mesure de constater dans un futur proche des progrès substantiels aux niveaux de la législation et de la pratique.

La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’évolution de la situation, notamment en ce qui concerne le projet de loi no 13475.

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