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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2002, Publicación: 91ª reunión CIT (2003)

Convenio sobre la protección del salario, 1949 (núm. 95) - Nigeria (Ratificación : 1960)

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Observación
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La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que des mesures sont encore à prendre pour assurer la protection du versement des salaires aux travailleurs à domicile, lesquels sont actuellement exclus du champ d’application du décret de 1974 sur le travail (article 2, paragraphe 2, de la convention), et pour garantir que les salaires soient versés directement aux travailleurs (article 5). Elle exprime l’espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état de progrès à cet égard.

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