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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2002, Publicación: 91ª reunión CIT (2003)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Ecuador (Ratificación : 1957)

Otros comentarios sobre C100

Observación
  1. 2022
  2. 2015
  3. 2013
  4. 1998

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La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son dernier rapport ainsi que des données statistiques et de l’exemplaire d’une convention collective annexés.

1. Dans ses commentaires antérieurs la commission avait prié le gouvernement de fournir, pour lui permettre d’apprécier de quelle manière le principe à la base de la convention est respecté dans le secteur public, les pourcentages d’hommes et de femmes employés dans les différentes professions et aux différents niveaux de l’administration publique ainsi que des données statistiques, ventilées par sexe, sur les revenus correspondants. La commission constate que ces informations et données ne figurent pas dans le rapport du gouvernement. En outre, la commission avait signalé que la discrimination pouvait dériver de l’existence de catégories professionnelles et d’emplois ou d’occupations réservés à des femmes. Elle avait prié le gouvernement de fournir des statistiques sur la répartition hommes-femmes, aux différents échelons professionnels, dans la fabrication de certains textiles et la confection, la production alimentaire et les métiers du cuir. Là encore, la commission constate que ces données ne figurent pas dans le rapport du gouvernement. Celui-ci indique qu’une enquête statistique détaillée d’envergure nationale a été réalisée en novembre 2001 et qu’il en fera connaître les résultats au Bureau. La commission veut croire que le gouvernement lui transmettra l’information demandée dans son prochain rapport. Elle prie à nouveau le gouvernement de tenir compte de son observation générale de 1998 dans la préparation des données statistiques.

2. Le gouvernement indique que, faute de moyens humains, matériels et techniques, il n’a pu transmettre d’information sur le nombre d’inspections ayant trait à des questions salariales ou de discrimination en général. La commission rappelle qu’elle avait demandé au gouvernement des informations sur les méthodes utilisées pour déceler les différences salariales fondées sur le sexe. La commission prend note de la demande d’assistance technique formulée par le gouvernement et veut croire que le Bureau devrait être en mesure de fournir cette assistance dans un avenir proche.

3. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de l’informer des activités du Conseil national des salaires (CONADES) et/ou des commissions sectorielles tripartites pour assurer ou favoriser l’application du principe d’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale. Dans son dernier rapport, le gouvernement répond que le CONADES, comme les autres institutions de l’Etat, s’acquitte de sa tâche en respectant les dispositions constitutionnelles dans lesquelles est consacré le principe de l’égalité. La commission constate que le gouvernement ne transmet pas d’information sur l’action menée pour assurer ou favoriser l’application du principe énoncéà l’article 2, paragraphe 1, de la convention. Rappelant les observations qu’elle a formulées dans son étude générale de 1986 sur l’égalité de rémunération, la commission observe que l’affirmation selon laquelle l’application de la convention ne soulève pas de difficultés ou que la convention est pleinement appliquée sans que soient données d’autres précisions est difficilement recevable. En conséquence, elle veut espérer que le gouvernement répondra à ses demandes d’information de la manière la plus détaillée possible. Elle espère également que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport la manière suivant laquelle le CONADES et/ou les commissions sectorielles et/ou le Conseil national des rémunérations du secteur public (CONAREM) favorisent, et le cas échéant, garantissent, l’application à tous les travailleurs du principe d’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale.

4. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les méthodes adoptées ou envisagées pour évaluer les emplois en fonction des tâches qu’ils comportent, en particulier dans l’administration publique. Le gouvernement répond que l’évaluation objective des emplois est effectuée sur la base des tâches qu’ils comportent et que le salaire est révisé et analysé en fonction du travail et de sa valeur sans différence entre les sexes. La commission constate que le rapport du gouvernement n’indique pas le détail des méthodes utilisées pour évaluer les postes et qu’elle n’est donc pas en mesure d’évaluer et de comparer objectivement, de manière analytique, la valeur relative des tâches accomplies. Comme elle l’a fait observer au paragraphe 255 de son étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération, la commission rappelle que la référence au «travail de valeur égale»élargit inévitablement le champ de comparaison puisque des emplois de nature différente doivent être comparés en termes de valeur égale. Il est important qu’il existe, lorsqu’il faut comparer la valeur de travaux différents, un mécanisme et une procédure aisément utilisables et accessibles, garantissant, lors de la comparaison, que le critère du sexe n’est pas directement ou indirectement pris en considération. A titre d’exemple, la commission a indiqué au paragraphe 60 de l’étude susmentionnée, certains des critères les plus fréquemment mentionnés dans différentes lois sur l’égalité de rémunération pour comparer les tâches des hommes et des femmes. Elle cite notamment les aptitudes professionnelles (ou connaissances attestées par un titre ou un diplôme ou par la pratique de l’emploi, et les capacités résultant de l’expérience acquise), l’effort (effort physique ou intellectuel, ou tensions physiques, mentales ou nerveuses liées à l’accomplissement du travail) et les responsabilités (ou décisions) qu’exige ou implique l’exécution du travail (compte tenu de la nature, de la portée et de la complexité des tâches inhérentes à chaque poste) et les conditions d’exécution du travail (y compris les facteurs tel le danger lié au travail). La commission veut croire que le gouvernement lui transmettra dans son prochain rapport des informations sur toute mesure adoptée pour mettre en pratique les méthodes objectives d’évaluation des postes.

5. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note de la convention interinstitutions de coopération technique signée le 22 février 1999 entre le ministère du Travail et le Conseil national de la femme (CONAMU) en vue de constituer une base de données sur les revenus des travailleurs et des travailleuses dans le secteur privé pour l’année 1998, afin d’analyser la situation respective des hommes et des femmes sur ce plan ainsi que de formuler des politiques et de prendre des mesures visant à réduire les écarts salariaux entre hommes et femmes. La commission veut croire que le gouvernement lui indiquera dans son prochain rapport l’état d’avancement des activités entreprises dans le cadre de la convention susmentionnée.

6. La commission prend note des informations statistiques mises au point dans le cadre du système intégré d’indicateurs sociaux de l’Equateur (SIISE). La commission note qu’en 1998 l’inégalité de revenu entre hommes et femmes s’est accentuée par rapport à l’année précédente. Elle observe en outre que, selon les données statistiques annexées au dernier rapport du gouvernement, le pourcentage des hommes ayant un emploi rétribué s’élève à 64,2 pour cent tandis que celui des femmes est de 35,8 pour cent. Elle note également que le pourcentage d’hommes ayant un emploi non salarié est de 39 pour cent tandis que celui des femmes est de 61 pour cent. Enfin, elle note que les femmes accomplissent 98,7 pour cent des travaux domestiques et les hommes 1,3 pour cent. La commission rappelle ses commentaires antérieurs sur le fait que la discrimination peut dériver également de l’existence de catégories professionnelles et d’emplois ou professions réservés aux femmes. Elle veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour adresser cette forme de discrimination.

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