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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2002, Publicación: 91ª reunión CIT (2003)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Guatemala (Ratificación : 1961)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, informations qui comprennent des données statistiques de l’inspection générale du travail et des commentaires de la Fédération nationale des syndicats, des agents de l’Etat du Guatemala (FENASTEG) et de l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) sur des questions ayant trait à l’application de la convention.

1. La commission prend note des informations fournies par la FENASTEG, selon laquelle il existe des discriminations entre des salariés, qui effectuent des tâches semblables, dans différentes institutions du secteur public. Par ailleurs, UNSITRAGUA indique que, dans la pratique, l’égalité de rémunération n’est pas garantie. UNSITRAGUA évoque le cas de conventions collectives sur les conditions de travail, que le ministère du Travail et de la Prévision sociale a homologuées, qui prévoient des rémunérations différentes pour de mêmes activités dans différents secteurs, entreprises ou régions géographiques, et le cas d’une convention conclue par le ministère de l’Education, qui prévoit pour les enseignants, le personnel administratif et le personnel des services, engagés dans le cadre du programme éducatif «Educación formal de Fey y Alegría», des salaires qui représentent 90 pour cent de ceux versés pour les mêmes fonctions dans les écoles officielles. UNSITRAGUA affirme également que, dans le secteur agricole, les rémunérations versées représentent la moitié du salaire minimum. La commission rappelle que le principe de la convention est l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, principe en relation étroite avec la discrimination dans la profession. La commission souhaiterait savoir comment les pratiques, dont les organisations de travailleurs susmentionnées font état, peuvent être considérées comme des pratiques discriminatoires fondées sur le sexe.

2. La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans son rapport, à savoir que la collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs est garantie par la diffusion des dispositions qui permettent d’appliquer la convention, et que des services consultatifs sont fournis en vue de l’application de la convention. La commission souhaiterait que, dans son prochain rapport, le gouvernement l’informe en détail sur les activités qu’il mène à bien, en particulier sur les activités consultatives et d’information. Par ailleurs, se référant à son commentaire précédent, la commission demande au gouvernement d’indiquer le nombre de plaintes qui ont été déposées en vertu de l’article 89 du Code du travail et, le cas échéant, de communiquer les décisions administratives et judiciaires correspondantes.

3. La commission avait demandé au gouvernement dans ses commentaires précédents de l’informer sur les activités de l’inspection du travail. La commission constate que les informations statistiques que le gouvernement a fournies dans son rapport n’indiquent pas si les inspections ou les plaintes déposées ont trait à l’égalité de rémunération. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport le nombre d’inspections qui ont été effectuées sur des questions ayant trait à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, le nombre des infractions relevées et les mesures qui ont été prises à cet égard, y compris les sanctions infligées.

4.  La commission constate de nouveau que le rapport du gouvernement n’indique pas le niveau moyen de rémunération des hommes et des femmes au Guatemala. Elle espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement fournira les données statistiques qu’elle a demandées dans son observation générale de 1998 sur la convention, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, en particulier pour qu’elle puisse évaluer les écarts salariaux qui existent entre hommes et femmes et la situation de ces dernières, notamment lorsqu’il existe dans l’emploi une discrimination empêchant les femmes d’accéder à des postes plus élevés et mieux rémunérés, ou dans les secteurs comme la maquila, où la proportion de femmes est plus élevée.

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