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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2002, Publicación: 91ª reunión CIT (2003)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Santa Lucía (Ratificación : 1983)

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

1. Article 1 de la convention. La commission note que l’article 6 de la loi de 2000 sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession mentionne le terme «rémunération» mais ne le définit pas. Elle demande au gouvernement d’indiquer comment ce terme est défini et appliqué en vertu de l’article 6 de cette loi. Par ailleurs, la commission prend note de l’adoption de la loi de 1999 sur le salaire minimum. Notant en particulier que la Commission sur le salaire minimum, qui a étéétablie en vertu de la loi sur le même sujet, peut formuler des recommandations à l’adresse du ministre en matière de salaire minimum, de congés payés, de congés maladie et, le cas échéant, de toutes autres conditions fondamentales de travail, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment il garantit le respect du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, non seulement en ce qui concerne les conditions de travail susmentionnées mais aussi «tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier».

2. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les conventions collectives du secteur agricole ne prévoient plus des salaires différents pour les hommes et pour les femmes. Le gouvernement indique également que la situation dans les bananeraies, secteur où l’on enregistrait la plupart des cas de discrimination salariale, a été corrigée de façon à appliquer le principe de la convention. A cet égard, la commission demande au gouvernement d’indiquer si les conventions collectives à caractère discriminatoire relatives aux bananeraies restent en vigueur. Elle demande au gouvernement de fournir copie des conventions collectives en vigueur dans le secteur agricole, ainsi que des données statistiques, ventilées par sexe et par profession, sur le nombre de travailleurs couverts par ces conventions collectives.

3. Se référant à sa demande directe de 1990, dans laquelle elle avait noté que, selon l’article 11 de la loi de 1970 sur les contrats de services, des indemnités de licenciement pouvaient être versées aux hommes jusqu’à l’âge de 65 ans et aux femmes jusqu’à l’âge de 60 ans, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures qui sont envisagées pour rendre cette loi conforme à la convention. Prière également d’indiquer si la loi de 1978 sur la réglementation des fabriques reste en vigueur.

4. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que la Commission du salaire minimum établit les taux de salaire en fonction des conditions objectives requises par l’emploi et que, dans les autres cas, les syndicats se réunissent avec les employeurs pour fixer les taux de salaire. La commission demande au gouvernement de fournir un complément d’information sur les critères que la Commission du salaire minimum utilise pour fixer les taux de salaire, et d’indiquer les mesures prises pour promouvoir une évaluation objective de l’emploi, dans le cadre de la négociation collective.

5. La commission demande au gouvernement de fournir copie de tout texte régissant la rémunération des fonctionnaires du service public. Prière également de fournir copie des taux de salaire appliqués dans le service public, y compris des données statistiques ventilées par sexe sur le nombre de travailleurs dans chacune des catégories prévues dans les barèmes de salaire.

6. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les inspections du travail, sur le nombre d’infractions aux principes de l’égalité de rémunération que les inspecteurs ont relevées, et sur les mesures prises pour mettre un terme à ces infractions.

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