National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note le rapport succinct du gouvernement.
1. La commission note la réponse du gouvernement à sa précédente demande directe selon laquelle l’article 47(2) du Code du travail du 20 juillet 1998, qui prévoit que «tous les travailleurs, mozambicains ou étrangers, sans distinction de sexe […] ont droit de recevoir une rémunération et des prestations égales pour le même travail», signifierait plutôt «pour un travail de valeur égale» et ne contredirait donc pas l’esprit de la convention. La commission prend note de cette affirmation mais estime toutefois qu’une clarification du texte même de la loi demeure nécessaire, afin que non seulement l’esprit de la convention, mais aussi la lettre de celle-ci soit respectés. Elle demande donc au gouvernement d’indiquer les mesures qu’il entend prendre pour garantir l’application dans la pratique du principe de la convention et espère qu’il incorporera dans la législation le principe contenu à l’article 2 de la convention dans un avenir prochain.
2. La commission prend note des statistiques, par ailleurs incomplètes, fournies par le gouvernement. Elle note qu’en 2000-01, un pourcentage important de femmes travaillaient dans des entreprises familiales sans salaire fixe (55,1 pour cent contre 10,9 pour cent des hommes) et qu’un nombre beaucoup plus important d’hommes que de femmes étaient salariés (26 pour cent contre 4,2 pour cent). La commission ne dispose toutefois pas de statistiques lui permettant de comparer la rémunération moyenne des hommes et des femmes dans divers secteurs du marché du travail et demande donc au gouvernement de lui fournir les plus récentes statistiques disponibles à ce sujet.
3. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement ne répond pas à plusieurs de ses commentaires précédents. Elle se voit obligée de reprendre les points suivants de sa demande directe précédente, qui était conçue comme suit:
[…]
b) Dans son rapport, le gouvernement indique que les femmes au Mozambique prennent part à la vie économique de la même manière que les hommes, sans discrimination aucune, à l’exception de certaines branches d’activité que l’on estime dangereuses pour elles. La commission rappelle que, en vue de faciliter l’application du principe de l’égalité de rémunération, des mesures appropriées devraient être prises, si nécessaire, afin d’augmenter le rendement des travailleuses, notamment en encourageant l’égalité des hommes et des femmes quant à l’accès aux différentes professions et fonctions, sous réserve des dispositions de la réglementation internationale et de la législation nationale concernant la protection de la santé et du bien-être des femmes (voir la recommandation (no 90) sur l’égalité de rémunération, 1951, paragr. 6 d)). A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les secteurs d’activité que l’on estime dangereux pour les femmes, et d’indiquer si ces activités leur sont interdites et selon quels critères. Prière également de fournir des indications sur les taux actuels de rémunération des fonctions exercées dans ces branches d’activité.
c) Selon les statistiques fournies dans le rapport du gouvernement (la commission note à ce propos qu’elles sont incomplètes), les femmes représentaient en 1995 52,5 pour cent de la main-d’œuvre au Mozambique. Il ressort des données fournies que l’immense majorité des travailleuses, soit 91,76 pour cent, sont occupées dans l’agriculture, la foresterie et la pêche. Les chiffres montrent que, malgré le fait qu’elles sont plus nombreuses que les hommes dans l’agriculture, en 1996 les femmes n’occupaient que 33 pour cent des postes de gestion dans ce secteur. En outre, il apparaît que les femmes à ces postes percevaient en 1996 un salaire mensuel moyen représentant 59 pour cent de celui des hommes. Les rémunérations sont plus équilibrées dans les emplois d’un niveau moins élevé du secteur agricole, les salaires des femmes représentant un pourcentage plus important des salaires des hommes: 79,5 pour cent (techniciennes de niveau intermédiaire); 81 pour cent (autres catégories de techniciennes) et 87 pour cent (personnel administratif). La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les études ou autres indiquant les facteurs qui contribuent à ce que les femmes soient moins nombreuses que les hommes à des postes de gestion ou de direction, en particulier dans le secteur agricole, et perçoivent des taux de salaire moins élevés dans ce secteur. La commission souhaiterait également des informations sur les mesures prises pour réduire ces écarts de salaire et pour accroître la proportion de femmes aux postes d’encadrement et de supervision.
d) La commission prend note des échelles de salaire fournies par le gouvernement qui s’appliquent dans diverses entreprises et dans le secteur public. A l’exception des informations fournies à propos du salaire mensuel moyen des travailleurs en 1996, les échelles de salaire communiquées par le gouvernement en réponse à la demande directe de 1997 de la commission ne sont pas ventilées par sexe et ne font pas apparaître la répartition des effectifs entre hommes et femmes aux différents niveaux et dans les différentes catégories d’emploi. Par conséquent, ces échelles de salaire ne permettent pas d’évaluer l’application du principe de la convention. La commission croit comprendre que le gouvernement a récemment entrepris une réorganisation profonde de son système de statistiques sur la main-d’œuvre et l’emploi, ainsi que des mécanismes administratifs utilisés pour rassembler et analyser les données utiles en matière de main-d’œuvre et d’emploi. La commission espère que cette évolution permettra au gouvernement de fournir dans de prochains rapports des statistiques ventilées par sexe. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement qu’il lui est loisible de faire appel à l’assistance technique du Bureau s’il juge nécessaire de renforcer, le cas échéant, les capacités du nouveau système de statistiques sur la main-d’œuvre.
e) La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne ses objectifs dans le domaine du travail, y compris le fait qu’il met l’accent sur la formation professionnelle et qu’il s’efforce de garantir un accès égal à l’orientation et à la formation professionnelles, ainsi qu’à l’emploi, à la suite de ces activités de formation. La commission serait reconnaissante au gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’état d’avancement de ses activités et sur les initiatives qu’il a prises à cet égard.