ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2002, Publicación: 91ª reunión CIT (2003)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Pakistán (Ratificación : 1951)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu.

La commission prend note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) datés du 18 septembre 2002 et de ceux de la Confédération des syndicats du Pakistan (APFTU) datés du 11 novembre 2002, qui concernent la nouvelle ordonnance de 2002 sur les relations du travail. La commission prie le gouvernement de faire tenir avec son prochain rapport ses observations à cet égard, de manière à pouvoir examiner ces questions à sa prochaine session. Elle prend également note des conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2096 (voir 329e rapport de ce comité, approuvé par le Conseil d’administration à sa 285e session en novembre 2002).

S’agissant des autres points abordés dans ses commentaires, la commission est conduite à renouveler ses observations, qui avaient sensiblement la teneur suivante:

Article 2 de la convention

1. La commission note qu’il ressort des conclusions du Comité de la liberté syndicale que le gouvernement n’a toujours pas levé l’interdiction des activités syndicales au sein de la Compagnie de l’électricité de Karachi (KESC) et n’a pas rétabli non plus les droits du Syndicat démocratique Mazdoor en tant que partie prenante à la négociation collective au sein de la KESC. En conséquence, elle prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre ces mesures sans délai et de faire état des initiatives prises à cet égard dans son prochain rapport.

2. La commission avait noté que, dans son rapport de l’an dernier, le gouvernement indiquait avoir autorisé la Direction générale des zones franches d’exportation (EPZA) àélaborer des lois du travail et que des projets de lois ont ainsi étéétablis puis communiqués aux ministères concernés du gouvernement fédéral afin que ces derniers les contrôle et les fasse adopter. La commission exprime à nouveau l’espoir que cette législation garantira aux travailleurs des zones franches d’exportation les droits prévus par la convention. Elle prie le gouvernement de faire état des progrès accomplis dans ce sens dans son prochain rapport et de communiquer copie de tout projet de texte ou de l’adoption de toute législation dans ce domaine.

Article 3

Droit d’élire librement les dirigeants syndicaux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des informations du gouvernement concernant l’article 27-B de l’ordonnance de 1962 sur les établissements bancaires, qui limite la possibilité d’exercer une responsabilité dans un syndicat bancaire aux seuls employés de la banque considérée, une peine pouvant aller jusqu’à trois ans d’emprisonnement étant prévue en cas d’infraction. La commission rappelle à nouveau que de telles dispositions peuvent entraver le droit des organisations d’élire librement leurs représentants en leur ôtant la possibilité d’élire des personnes qualifiées telles que des permanents syndicaux ou des retraités, ou en les privant de l’expérience de certains dirigeants lorsqu’elles ne disposent pas, dans leurs propres rangs, de personnes compétentes en nombre suffisant. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de modifier sa législation en vue de la rendre conforme à la convention soit en levant la condition d’appartenance à la profession pour une proportion raisonnable des dirigeants, soit en acceptant la candidature de personnes ayant travaillé antérieurement dans les établissements bancaires.

Enfin, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si l’ordonnance présidentielle no IV de 1999, qui modifie la loi antiterrorisme en rangeant dans les infractions pénales le déclenchement de «perturbations de la vie publique», notion englobant les grèves illégales ou les grèves du zèle, reste toujours applicable.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2003.]

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer