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Observación (CEACR) - Adopción: 2002, Publicación: 91ª reunión CIT (2003)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Polonia (Ratificación : 1957)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

1. Article 3 de la convention. La commission rappelle que ses précédents commentaires concernaient différentes interdictions imposées par la loi sur la fonction publique aux agents des services publics et aux fonctionnaires, à savoir: article 69 (2), interdiction d’exprimer publiquement des opinions politiques; article 69 (3), interdiction de participer à des grèves ou à des actions de protestation; article 69 (4), interdiction d’exercer des fonctions dans les syndicats.

a) La commission note avec intérêt l’affirmation du gouvernement selon laquelle il prendra des mesures pour abroger l’article 69 (4). Elle prie le gouvernement de la tenir informée de l’évolution de la situation sur ce point et de lui transmettre le texte modifié dès qu’il aura été adopté.

b) La commission prend note des explications du gouvernement concernant la restriction du droit de grève (art. 69 (3)). Rappelant que, lorsque la législation prive du droit de grève les fonctionnaires qui exercent une autorité au nom de l’Etat ou les travailleurs des services essentiels, les travailleurs qui perdent ainsi un moyen essentiel de défense de leurs intérêts doivent bénéficier de garanties permettant de compenser de façon adéquate cette restriction, la commission prie le gouvernement de lui donner dans son prochain rapport des informations sur les mesures de compensation prévues pour les travailleurs dont, en vertu de la convention, le droit de grève peut être limité ou interdit.

c) Tout en prenant note des explications du gouvernement concernant  l’interdiction d’exprimer des opinions politiques, la commission rappelle que les activités syndicales ne peuvent pas être limitées exclusivement à des questions d’ordre professionnel, du fait que les choix de politique générale d’un gouvernement peuvent avoir une incidence pour les travailleurs, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, et que, dans l’exercice de leurs activités syndicales, les fonctionnaires devraient pouvoir exprimer leur avis sur des questions politiques au sens large du terme et, en particulier, se prononcer publiquement sur la politique économique et sociale du gouvernement. La commission prie le gouvernement de modifier l’article 69 (2) afin de mettre la législation en conformité avec la convention et de lui donner, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès accomplis dans ce domaine.

2. Avoirs syndicaux. La commission note que le 12 janvier 1999 le Conseil des ministres a promulgué une ordonnance établissant les principes régissant l’apurement des dettes de l’Etat, conformément aux décisions de la Commission de revendication sociale. Des dispositions ont été prises à cet effet dans les budgets de 1999 et de 2000, mais en raison de problèmes budgétaires les obligations non monétaires découlant des décisions prises par la commission jusqu’au 31 décembre 2001 ont été acquittées à l’aide de bons du Trésor, et celles qui résultent des décisions formulées après le 31 décembre 2001 sont actuellement acquittées en espèces par les voïvodes. Selon le gouvernement, seuls neuf recours sont actuellement engagés devant la Cour administrative suprême contre les décisions de la commission. La commission exprime à nouveau l’espoir que ces questions seront résolues dans un très proche avenir et prie le gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau, y compris des décisions judiciaires qui pourraient être prises sur cette question.

3. Articles 3, 5 et 6. Représentativité des syndicats. La commission a pris note de l’adoption, le 9 novembre 2000, de la loi portant modification du Code du travail; elle note le manque d’uniformité des critères de représentativité appliqués à l’échelon national et au niveau de l’entreprise ainsi que le critère subsidiaire en vertu duquel les organisations qui regroupent le plus grand nombre de travailleurs sont considérées comme étant représentatives aux fins de la négociation collective. La commission prend également note de l’adoption, le 6 juillet 2001, de la loi sur la commission tripartite pour les questions socio-économiques et les commissions des voïvodes pour le dialogue social, qui fixe des critères de représentativité pour la concertation sociale à l’échelon national. La commission prie le gouvernement de l’informer dans son prochain rapport du fonctionnement de ces lois dans la pratique.

4. La commission prend note de l’article 48 de la loi du 24 juillet 1999, qui dispose que les membres des services douaniers peuvent s’affilier à des syndicats.

5. La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires précédemment formulés par le Syndicat des analystes et techniciens médicaux et le Syndicat national des infirmières et sages-femmes, indiquant qu’aucune disposition juridique n’impose aux salariés du système de santé publique l’obligation de modifier leurs conditions d’emploi en renonçant à leur emploi à plein temps pour un régime de droit civil.

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