National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et leur activité. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant l’obligation d’obtenir l’approbation de la centrale syndicale préalablement au déclenchement d’une grève, prévue à l’alinéa 2 de l’article 376bis du Code du travail, la commission avait noté que le gouvernement indiquait dans son dernier rapport que l’expression «centrale syndicale»était entendue dans un sens large et qu’en vertu d’une circulaire de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) datant de 1989 et se rapportant à l’exercice du droit de grève tous les membres du bureau exécutif élargi de cette organisation étaient habilités à signer le préavis de grève. Ce bureau comprend, conformément à l’article 16 du règlement intérieur de l’UGTT, en plus des membres du bureau exécutif, tous les secrétaires généraux des unions régionales de l’organisation, lesquelles comprennent des représentants des organisations syndicales de base professionnelles et sont en contact direct et permanent avec les syndicats de base dans les entreprises. Le gouvernement indiquait également que l’administration n’a été saisie d’aucune plainte émanant des syndicats de base et considérant que l’approbation préalable de la grève par la centrale syndicale limite leur droit d’organiser leurs activités. Tout en prenant note de ces informations, la commission estime néanmoins que cette disposition peut être de nature à limiter le droit des organisations syndicales de base d’organiser leurs activités et de promouvoir et défendre les intérêts des travailleurs, et prie donc le gouvernement d’abroger cette disposition afin de rendre sa législation pleinement conforme aux principes de la liberté syndicale. S’agissant de la liste des services essentiels prévue à l’article 381ter du Code du travail, la commission avait pris note de la déclaration du gouvernement dans un rapport antérieur selon laquelle une copie du décret fixant cette liste serait communiquée au Bureau dès son adoption. La commission demande à nouveau au gouvernement de lui communiquer dans son prochain rapport la liste des services essentiels prévue à l’article 381ter du Code du travail. La commission adresse en outre une demande directe au gouvernement sur un point.
Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et leur activité. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant l’obligation d’obtenir l’approbation de la centrale syndicale préalablement au déclenchement d’une grève, prévue à l’alinéa 2 de l’article 376bis du Code du travail, la commission avait noté que le gouvernement indiquait dans son dernier rapport que l’expression «centrale syndicale»était entendue dans un sens large et qu’en vertu d’une circulaire de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) datant de 1989 et se rapportant à l’exercice du droit de grève tous les membres du bureau exécutif élargi de cette organisation étaient habilités à signer le préavis de grève. Ce bureau comprend, conformément à l’article 16 du règlement intérieur de l’UGTT, en plus des membres du bureau exécutif, tous les secrétaires généraux des unions régionales de l’organisation, lesquelles comprennent des représentants des organisations syndicales de base professionnelles et sont en contact direct et permanent avec les syndicats de base dans les entreprises. Le gouvernement indiquait également que l’administration n’a été saisie d’aucune plainte émanant des syndicats de base et considérant que l’approbation préalable de la grève par la centrale syndicale limite leur droit d’organiser leurs activités. Tout en prenant note de ces informations, la commission estime néanmoins que cette disposition peut être de nature à limiter le droit des organisations syndicales de base d’organiser leurs activités et de promouvoir et défendre les intérêts des travailleurs, et prie donc le gouvernement d’abroger cette disposition afin de rendre sa législation pleinement conforme aux principes de la liberté syndicale.
S’agissant de la liste des services essentiels prévue à l’article 381ter du Code du travail, la commission avait pris note de la déclaration du gouvernement dans un rapport antérieur selon laquelle une copie du décret fixant cette liste serait communiquée au Bureau dès son adoption. La commission demande à nouveau au gouvernement de lui communiquer dans son prochain rapport la liste des services essentiels prévue à l’article 381ter du Code du travail.
La commission adresse en outre une demande directe au gouvernement sur un point.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.