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Observación (CEACR) - Adopción: 2002, Publicación: 91ª reunión CIT (2003)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Yemen (Ratificación : 1976)

Otros comentarios sobre C087

Solicitud directa
  1. 1991
  2. 1989

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

La commission prend note de l’adoption de la loi sur les syndicats et demande au gouvernement d’en joindre copie à son prochain rapport afin qu’elle puisse s’assurer, à sa prochaine session, qu’elle est conforme aux dispositions de la convention.

La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir qu’en collaboration avec les partenaires sociaux il élabore des projets de modification du Code du travail. La commission note en outre que, selon le gouvernement, l’Union générale des syndicats yéménites n’a pas été nommée par les autorités publiques mais élue par les syndicats. Cela étant, la commission doit rappeler de nouveau que, bien que la convention ne vise manifestement pas à imposer le pluralisme syndical, celui-ci doit, à tout le moins, rester possible dans tous les cas. Elle estime que le fait de désigner nommément une confédération syndicale dans la législation rend ce pluralisme impossible, par exemple dans le cas où certains syndicats souhaiteraient constituer une autre confédération à l’avenir. La commission espère donc que les nouveaux amendements tiendront compte de cette question et des préoccupations qu’elle a déjà exprimées, notamment en ce qui concerne: les conditions strictes prévues pour l’exercice de la grève et le droit syndical des travailleurs qui ne sont pas couverts par le Code du travail existant. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau à cet égard et de lui transmettre copie de la législation mentionnée ci-dessus dès qu’elle aura été adoptée.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2003.]

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