ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2002, Publicación: 91ª reunión CIT (2003)

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) - Emiratos Árabes Unidos (Ratificación : 1997)

Otros comentarios sobre C105

Observación
  1. 2020
  2. 2016
  3. 2013
  4. 2012

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note des informations fournies, en réponse à sa demande directe précédente, par le gouvernement, y compris des copies de plusieurs textes législatifs.

1. Article 1 a) de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des dispositions du Code pénal interdisant la création d’une organisation, ou l’organisation d’une réunion ou conférence ayant pour but de combattre ou de mettre à mal les fondements ou les enseignements de la religion islamique ou appelant à l’observance d’une autre religion, de telles infractions étant punissables d’une peine d’emprisonnement allant de cinq à dix ans (art. 317 et 320). Elle avait également noté que les détenus de la catégorie «c» (c’est-à-dire ceux qui purgent une peine d’une durée déterminée ou une peine à perpétuité) sont affectés à des tâches spécifiées par le règlement interne de la prison et sont habilités à percevoir une rémunération (art. 24 de la loi fédérale no 43 de 1992 sur l’organisation des établissements pénitentiaires; les tâches que les détenus peuvent effectuer sont précisées au chapitre 3 du décret ministériel no 471 de 1995). La commission avait également pris note des dispositions des articles 318 et 319 du Code pénal qui rendent passible d’une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) quiconque est membre d’une association mentionnée à l’article 317 du Code, ou combat les fondements ou les enseignements de la religion islamique, appelle à l’observance d’une autre religion ou prône une idée ou une idéologie ayant trait à une autre religion.

La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit de recourir au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle se réfère également aux éclaircissements apportés aux paragraphes 133 à 140 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, dans laquelle elle a fait observer que la convention n’interdit ni la punition, par des peines comportant du travail obligatoire, des personnes qui recourent à la violence, incitent à la violence ou s’engagent dans des actes préparatoires à la violence, ni l’imposition judiciaire de certaines incapacités aux personnes convaincues de délits de cette nature. En revanche, la commission a estimé que les peines comportant du travail obligatoire relèvent de la convention lorsqu’elles sanctionnent l’interdiction d’exprimer des opinions ou de manifester une opposition au système politique, social ou économique établi, que cette interdiction soit imposée directement par la loi ou au moyen d’une décision discrétionnaire de l’administration qui n’est ni subordonnée à la perpétration d’un délit ni susceptible d’un recours en justice. Par ailleurs, la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques peut également être restreinte par l’interdiction de diverses formes de réunions ou d’associations, ce qui est aussi contraire à la convention lorsque cette interdiction est assortie de sanctions comportant du travail obligatoire.

La commission espère donc que des mesures appropriées seront prises ou envisagées pour rendre conforme à la convention les articles 317 à 320 du Code pénal. Ayant pris note, à la lecture du rapport du gouvernement, qu’il n’y a pas de statistiques sur les décisions de justice ayant trait à l’application des articles 317 à 320 du Code pénal, la commission, dans l’attente de ces mesures, espère que le gouvernement fournira des informations sur l’application dans la pratique de ces articles, y compris copie de toute décision de justice définissant ou illustrant leur portée.

2. La commission avait noté que, en vertu de la loi fédérale no 15 de 1980 concernant les publications, des sanctions pénales (emprisonnement comportant du travail obligatoire) peuvent être infligées, conformément aux articles 86 et 89 de la loi susmentionnée, en cas d’infraction aux dispositions suivantes de la loi:

-  article 70 (interdiction de formuler des critiques à l’encontre du Président de la République ou des dirigeants des Emirats);

-  article 71 (interdiction de publier des documents portant atteinte à l’Islam, au gouvernement, aux intérêts du pays ou aux systèmes qui fondent la société);

-  article 76 (interdiction de publier des documents contenant des informations diffamatoires sur le Président d’un pays arabe ou musulman ou d’un pays ami, ainsi que des documents pouvant nuire aux liens du pays avec des pays arabes, musulmans ou amis);

-  article 77 (interdiction de publier des documents portant préjudice aux Arabes ou présentant de façon erronée la civilisation ou le patrimoine arabe);

-  article 81 (interdiction de publier des documents portant atteinte à la monnaie nationale ou jetant la confusion sur la situation économique d’un pays).

Se référant aux éclaircissements qu’elle a apportés aux paragraphes 133 à 141 de l’étude d’ensemble susmentionnée, la commission fait observer que des restrictions peuvent être imposées par la loi aux droits et libertés individuelles pour garantir le respect des droits et libertés d’autrui et satisfaire aux exigences légitimes de la moralité, de l’ordre public et du bien-être général d’une société démocratique (entre autres, lois sur la diffamation, la sédition et la subversion, sur l’ordre public et la sécurité). Cela étant, lorsque ces restrictions sont formulées d’une façon si générale qu’elles peuvent entraîner des sanctions comportant du travail obligatoire à l’encontre des personnes qui expriment des opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, ces restrictions relèvent du champ d’application de la convention.

La commission espère donc que les dispositions susmentionnées de la loi fédérale no 15 de 1980 seront réexaminées à la lumière de ces considérations afin que les personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi ne puissent pas faire l’objet de sanctions comportant du travail forcé ou obligatoire. Dans l’attente de cette révision, la commission demande au gouvernement de l’informer sur l’application dans la pratique des dispositions en question, en particulier sur les sanctions qui ont été infligées, et de lui communiquer copie des décisions de justice pertinentes. Prière également de fournir copie des décisions et réglementations qui doivent être adoptées en vue de l’application de la loi en question (art. 107).

3. La commission note que, en vertu de l’article 41 de la loi fédérale no 6 de 1974 sur les organisations à but non lucratif, toute violation des dispositions de cette loi est passible de peines d’emprisonnement (comportant du travail obligatoire). La commission demande au gouvernement de l’informer sur l’application dans la pratique de cet article et de fournir copie de décisions de justice définissant ou illustrant sa portée.

4. Article 1 c). La commission prend note des dispositions de la loi fédérale no 26 de 1981 sur la marine marchande en vertu desquelles des peines d’emprisonnement (comportant du travail obligatoire) peuvent être infligées aux marins en cas d’infractions à la discipline du travail - entre autres, inobservation d’ordres liés au service, manquements à l’obligation de servir à bord du navire ou de monter la garde, absence sans autorisation du navire ou tout autre acte susceptible de troubler l’ordre ou le service à bord (art. 200 (a), (c), (g) et (j)), refus d’observer un ordre ayant trait au travail à bord du navire, actes répétés de désobéissance (art. 204 (d) et (e)) ou perpétration d’actes mentionnés à l’article 204 par plus de trois personnes agissant de concert (art. 205).

La commission rappelle que l’article 1 c) interdit de recourir au travail forcé en tant que mesure de discipline du travail. Elle se réfère également aux éclaircissements contenus dans les paragraphes 117 à 119 de l’étude d’ensemble susmentionnée, où elle indique que les peines frappant les actes qui mettent en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord ne rentrent pas dans le champ d’application de la convention (c’est le cas des peines d’emprisonnement prévues à l’article 209 de la loi fédérale sur la marine marchande qui punit les actes entraînant des dommages pour le navire ou mettant en péril la vie des personnes à bord); toutefois, en ce qui concerne les sanctions visant plus généralement des manquements à la discipline du travail tels que la désertion, l’absence non autorisée ou la désobéissance, ces sanctions rentrent dans le champ d’application de la convention. La commission espère donc que les dispositions susmentionnées de la loi fédérale sur la marine marchande seront abrogées ou modifiées de façon à limiter leur portée aux actes qui mettent en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord.

5. Article 1 d). Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 231, paragraphe 1, du Code pénal prévoit des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) dans le cas où au moins trois fonctionnaires publics abandonnent leur emploi ou s’abstiennent délibérément d’accomplir l’une des obligations qui y est attachée en agissant de manière concertée ou dans un objectif contraire à la loi. La commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 123 de son étude d’ensemble, dans lequel elle a estimé que la convention ne s’oppose pas à ce que des sanctions (même comportant du travail forcé) puissent être infligées pour la participation à des grèves dans la fonction publique ou dans d’autres services essentiels, à condition qu’elles ne soient applicables qu’aux services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire à ceux dont l’interruption mettrait en danger l’existence ou le bien-être de l’ensemble ou d’une partie de la population; en outre, des garanties doivent être fournies en compensation sous la forme de procédures de rechange appropriées.

Le gouvernement indique dans son rapport qu’il n’y a pas de statistiques sur les décisions de justice ayant trait à l’application de l’article 231. La commission espère que le gouvernement continuera de fournir des informations sur l’application dans la pratique de cette disposition, y compris des copies de décisions de justice définissant ou illustrant sa portée.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer