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Observación (CEACR) - Adopción: 2002, Publicación: 91ª reunión CIT (2003)

Convenio sobre la protección del salario, 1949 (núm. 95) - Grecia (Ratificación : 1955)

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  1. 2019

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La commission note les informations communiquées par le gouvernement en réponse à son observation précédente.

Article 4 de la convention. La commission rappelle que, selon le gouvernement, la fixation des salaires relève, en vertu de la loi no1876/90, de la négociation collective libre dans laquelle l’Etat n’intervient pas. Par ailleurs, le gouvernement indique dans son dernier rapport que certaines conventions collectives prévoient que l’employeur doit offrir aux travailleurs, en sus de leur salaire, diverses prestations en nature qui ne sont pas imputées du salaire mais s’ajoutent à celui-ci, comme par exemple la fourniture d’un casque, d’une paire de gants, d’un uniforme de travail ou d’une quantité de produits alimentaires déterminée par jour ou par semaine. Le gouvernement indique en outre qu’à ce jour aucune convention collective ne prévoit le versement du salaire en nature; il semble cependant manifeste que l’hypothèse d’un tel paiement pourrait se vérifier dans le cadre de la négociation collective. Compte tenu de ce fait, la commission rappelle que cette disposition de la convention exige l’adoption de mesures législatives ou réglementaires afin qu’il existe une interdiction ferme d’un éventuel paiement total des salaires en nature. D’autre part, dans le cas où le paiement partiel du salaire en nature serait autorisé par la législation, celle-ci devrait prévoir que les prestations en nature ainsi versées devront recevoir une valeur juste et équitable, servir à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et être conformes à leur intérêt, conformément au paragraphe 2 de cet article de la convention. La commission estime que ces mesures sont d’autant plus importantes que, comme le gouvernement l’a déclaré lui-même à l’occasion de ses rapports précédents, le paiement total ou partiel du salaire en nature existerait encore pour les engagements de courte durée dans le secteur agricole. Par conséquent, la commission veut croire que le gouvernement sera en mesure d’indiquer, comme il s’y est engagé depuis de nombreuses années, quelles sont les mesures envisagées afin d’assurer l’application de cette disposition de la convention à travers l’adoption d’un texte législatif ou réglementaire.

Article 7. La commission note, en ce qui concerne le régime auquel sont soumis les économats, que ces derniers fonctionnent comme les autres magasins commerciaux en pratiquant toutefois des prix plus bas que ceux du marché et qu’ils ne sont pas uniquement ouverts aux travailleurs qui ont la possibilité d’y choisir librement leurs achats mais de manière générale à tous les consommateurs. La commission souhaite souligner que les dispositions du paragraphe 2 de cet article appellent l’adoption de mesures législatives ou réglementaires de la part des autorités compétentes afin de leur faire porter effet. Le gouvernement est par conséquent prié de communiquer à l’occasion de son prochain rapport l’ensemble des instruments ou projets normatifs régissant l’activité des économats et donnant ou visant à donner effet aux dispositions de cet article de la convention.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2003.]

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