National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Depuis un certain nombre d’années, la commission signale le fait que le principe de l’égalité de rémunération consacréà l’article 140 du Code du travail est plus étroit que celui énoncé dans la convention. La commission rappelle que la notion de travail de valeur égale contenue dans la convention élargit inévitablement la comparaison puisqu’elle implique que des emplois de nature différente doivent être comparés en termes de valeur égale aux fins de la rémunération. Elle exprime l’espoir que le gouvernement s’attachera à modifier, au moment opportun, cette disposition afin de la mettre en conformité avec le principe contenu dans la convention.
La commission espère que le gouvernement fournira des informations relatives aux jugements rendus par les tribunaux, de même que les données statistiques issues des rapports des services d’inspection ou d’autres sources qui font état de l’application dans la pratique du principe de rémunération égale pour un travail de valeur égale. Elle est consciente des difficultés qu’éprouve le gouvernement à fournir des statistiques complètes sur le sujet et considère qu’il serait opportun que celui recoure à l’assistance technique du BIT si nécessaire.
Elle espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations complètes sur les questions soulevées dans son commentaire antérieur qu’elle réitère cette année.