National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, des commentaires soumis le 5 juin 2001 par le Syndicat des travailleurs de Lanka Jathika, et des commentaires de la Fédération des employeurs de Ceylan qui y sont joints.
1. A propos de l’existence, pour les hommes et les femmes, de taux de salaires différents dans l’industrie du tabac, et de taux de rémunération horaire ou à la pièce différents dans l’industrie de la cannelle, la commission note que le gouvernement reprend sa déclaration précédente, à savoir que le Commissaire du travail prendra les mesures nécessaires. La commission prend également note de la communication de la Fédération des employeurs de Ceylan, qui indique que le principe de l’égalité de rémunération, d’une manière générale, est respecté et que les conseils des salaires dans les secteurs de la cannelle et du tabac sont inactifs depuis 1980. Par conséquent, les taux de salaires établis par ces conseils ne sont plus en vigueur. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les taux de salaires actuels des hommes et des femmes dans les deux secteurs susmentionnés, et de continuer de fournir des informations complètes sur l’ensemble des mesures prises ou envisagées pour éliminer dans ces secteurs les écarts salariaux entre hommes et femmes.
2. Article 4 de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle le Conseil national consultatif sur le travail se réunit tous les mois mais n’a pas traité de la question de l’égalité de rémunération depuis au moins sept ans. Notant également que le Syndicat des travailleurs de Lanka Jathika affirme de nouveau que le gouvernement ne respecte pas les dispositions de l’article 4 de la convention, la commission demande instamment au gouvernement d’envisager des mesures plus actives pour faire participer les organisations de travailleurs et d’employeurs à la mise en œuvre des dispositions de la convention, y compris de sensibiliser davantage les partenaires sociaux au fait qu’ils jouent un rôle essentiel dans la mise en œuvre effective du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission demande au gouvernement de l’informer, dans son prochain rapport, sur les mesures prises à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande directe adressée au gouvernement.