National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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En réponse aux commentaires formulés depuis 1994, les autorités d’Aruba indiquent, dans leur rapport reçu en janvier 2003, qu’aucune mesure n’a encore été prise pour donner effet aux dispositions de la convention. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 5 de la convention l’octroi du congé-éducation payé doit être mis en œuvre par la législation nationale, les conventions collectives, les sentences arbitrales ou toute autre manière conforme à la pratique nationale. Elle veut croire que le prochain rapport des autorités décrira en détail les mesures prises ou envisagées à cet effet.
La commission a pris note de la déclaration des autorités d’Aruba selon laquelle celles-ci s’efforceront d’élaborer et d’appliquer une politique tendant à promouvoir l’octroi du congé-éducation payé, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et les institutions ou organismes qui dispensent l’éducation et la formation. Elle veut croire que le prochain rapport contiendra des informations complètes à cet effet, notamment celles relatives à l’application effective d’une politique visant à promouvoir l’octroi du congé-éducation payé aux fins prescrites par les articles 2, 3 et 6 de la convention.
Les autorités d’Aruba indiquent que les dispositions relatives au congé-éducation payé des fonctionnaires ont été adoptées en 1977, alors qu’Aruba faisait encore partie des Antilles néerlandaises, mais qu’elles restent applicables. Différents accords collectifs ont également été conclus en la matière. Les fonctionnaires en mission d’étude à l’étranger perçoivent la totalité de leur revenu mais la période d’étude n’est pas considérée comme période de service aux fins de la détermination des droits à pension, congé et augmentation de salaire. A cet égard, la commission rappelle une nouvelle fois qu’aux termes de l’article 11 la période de congé-éducation payé doit être assimilée à une période de travail effectif pour déterminer les droits à des prestations sociales et les autres droits découlant de la relation de travail. Elle espère que le prochain rapport indiquera les mesures envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention.