ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2003, Publicación: 92ª reunión CIT (2004)

Convenio sobre la protección contra las radiaciones, 1960 (núm. 115) - Francia (Ratificación : 1971)

Otros comentarios sobre C115

Observación
  1. 2010
  2. 2005
  3. 2003
  4. 2000
  5. 1997
  6. 1995

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle prend note avec intérêt des informations sur les mesures relatives aux situations d’urgence. La commission note avec satisfaction l’adoption du décret no 2003-296 du 31 mars 2003 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants qui donne effet aux dispositions des articles 3, paragraphe 1, 6, paragraphe 2, et 7, paragraphe 1, de la convention.

Elle voudrait attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

1. Article 8. La commission note l’indication du gouvernement, dans son rapport de 2001, relative au projet de décret visant à renforcer la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans le cadre de la transposition de la directive européenne EURATOM 96/29 du 13 mai 1996 dans la législation nationale. Ce décret entraînera notamment un abaissement des valeurs limites d’exposition en tenant compte des recommandations de la CIPR de 1990 et conformément à la directive. Quant à la dose limite pour les travailleurs non directement affectés à des travaux sous rayonnements ionisants, le gouvernement fait savoir son intention de fixer la valeur limite, de lege ferenda, à 1 mSv, ce qui est la valeur limite pour la population. La commission observe que les articles R.231-75 à R.231-77 du décret no 2003-296 du 31 mars 2003 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants établissent des valeurs limites d’exposition pour les différentes catégories de travailleurs. Le décret no 2003-296 ne semble, par contre, pas préciser des niveaux d’exposition admissibles pour les travailleurs non directement affectés à des travaux sous rayonnements ionisants. A ce propos, le gouvernement indique que la réglementation actuelle prescrit une valeur limite pour les travailleurs non affectés à des travaux sous rayonnements ionisants de 5 mSv laquelle excède la valeur limite de 1 mSv recommandée par la CIPR. La commission, en conséquence, demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’abaisser la valeur limite pour les travailleurs non affectés à des travaux sous rayonnements ionisants à 1 mSv.

2. Article 14. Fourniture d’un autre emploi. La commission note avec intérêt la disposition de l’article R.231-96 du décret du 31 mars 2003 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants prescrivant qu’un travailleur, directement affectéà des travaux sous rayonnements, ne peut pas être affectéà des travaux l’exposant aux rayonnements ionisants, sauf en cas de situation d’urgence radiologique, au cas où une des limites fixées aux articles R.231-76 et R.231-77 a été dépassée. La commission comprend que cette disposition implique l’obligation de la fourniture d’un autre emploi au travailleur ayant subi une exposition cumulée au-delà de laquelle il encourrait un risque inacceptable pour sa santé. Elle demande donc au gouvernement de confirmer que ladite disposition en effet impose une telle obligation.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer