National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du premier rapport du gouvernement ainsi que du rapport d’activité du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale pour la période comprise entre juin 2001 et mai 2002. Elle prend également note du décret no 682 de 1996 portant organisation et attributions du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale; de la loi no 554 de 1993 sur la formation professionnelle; de la loi no 1263 de 1953 de la sécurité sociale; de la loi no 560 de 1969 portant création de l’Institut salvadorien de développement coopératif; du décret no 24 de 1989 portant règlement interne de l’organe exécutif et du décret no 69 de 1994 portant règlement du Conseil supérieur du travail.
Article 4 de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour faire en sorte que le système d’administration du travail fonctionne de façon efficace et que les tâches et les responsabilités qui lui sont assignées soient convenablement coordonnées.
Article 5. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures envisagées pour assurer aux niveaux régional et local des consultations, une coopération et des négociations entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs ou, le cas échéant, les représentants d’employeurs et de travailleurs.
Article 7. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il considère que les conditions nationales requièrent l’extension progressive des fonctions du système d’administration du travail aux catégories de travailleurs visés par les alinéas a), b) et d) et le cas échéant, de préciser les mesures prises à cette fin.
Article 10. La commission prie le gouvernement de décrire les moyens matériels mis à la disposition du personnel de l’administration du travail et de communiquer des informations sur les suites données aux recommandations du projet MATAC/OIT en matière de recrutement, de composition, de statut et de conditions de service du personnel de l’administration du travail, et de fournir copie de tout texte ou document pertinent.