National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note du rapport du gouvernement.
Article 2 de la convention. La commission note que, dans son rapport sur l’application de la convention no 98, le gouvernement indique que les fonctionnaires du pouvoir judiciaire continuent de relever d’un statut spécifique qui leur interdit de constituer des organisations syndicales. La commission rappelle que l’article 2 de la convention dispose que les travailleurs et les employeurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s’y affilier, et que, en vertu de l’article 9 de la convention, seuls peuvent être exclus de son champ d’application les membres des forces armées et de la police. Dans ces conditions, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour que les fonctionnaires du pouvoir judiciaire puissent jouir des garanties prévues dans la convention. La commission demande au gouvernement de l’informer, dans son prochain rapport, sur toute mesure adoptée à cet égard.
Article 3. 1. Droit de choisir librement ses représentants. Dans sa demande directe précédente, la commission avait noté que l’article 23 de la Constitution politique dispose que la fonction de dirigeant syndical n’est pas compatible avec l’appartenance à un parti politique et que la loi devra prévoir des sanctions à l’encontre des dirigeants qui participent aux activités d’un parti politique. La commission note que le gouvernement indique ce qui suit: 1) cette norme constitutionnelle vise à donner plus de liberté et d’autonomie aux organisations syndicales; les membres d’une organisation syndicale peuvent être affiliés à un parti politique à condition que cela ne nuise pas à l’exercice de leurs fonctions dans l’organisation; 2) l’article 236 du Code du travail prévoit que, pour être élu délégué syndical ou exercer cette fonction, il faut satisfaire aux exigences des statuts des organisations syndicales en question; ainsi, ce sont ces organisations qui établissent les conditions requises pour être élu délégué syndical. A ce sujet, la commission estime que l’article 23 de la Constitution politique peut déboucher sur des entraves et priver certaines personnes du droit d’être élu à des fonctions syndicales au seul motif de leurs convictions ou de leur affiliation politiques. La commission estime que ce sont les syndicats qui devraient réglementer ces questions dans leurs statuts. Dans ces conditions, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour que la disposition constitutionnelle susmentionnée soit modifiée afin de la rendre pleinement conforme à la convention. La commission demande au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport sur toute mesure adoptée à cet égard.
La commission s’était également référée à l’article 18 de la loi no 19296 sur les associations de fonctionnaires qui établit que les candidats à des fonctions de direction syndicale ne doivent pas avoir été condamnés pour de graves infractions («pena aflictiva»). La commission note que, selon le gouvernement, l’article en question a été modifié par la loi no 19806 du 31 mai 2002 et que les termes «ni faire l’objet de poursuites» («ni hallarse procesado») ont été supprimés.
2. Droit des organisations d’organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d’action. La commission avait noté que les articles 372 et 373 du Code du travail établissent que: 1) lorsque la décision de recourir à la grève est soumise aux voix, l’ensemble des travailleurs de l’entreprise intéressée qui participent à la négociation ont le droit de voter; 2) l’employeur doit informer tous les travailleurs intéressés de ses dernières propositions; 3) les travailleurs doivent voter soit pour la grève, soit pour l’acceptation de la proposition de l’employeur; 4) pour que la grève soit déclenchée, il faut qu’elle soit décidée par la majorité absolue des travailleurs de l’entreprise; et 5) en l’absence de majorité absolue, on estime que les travailleurs acceptent la dernière offre de l’employeur. La commission prend note de ce que le gouvernement indique, à savoir que: 1) la jurisprudence administrative de la Direction du travail a établi à plusieurs reprises que, lorsque la dernière proposition de l’employeur ou la grève sont soumises aux voix, seules doivent participer au vote les personnes intéressées qui sont tenues de travailler à cette occasion; ainsi, ne peuvent pas y participer les travailleurs qui sont en congé de maladie, en congé, ou qui ne sont pas de service à ce moment-là; 2) la législation est très rigoureuse et précise en ce qui concerne l’exercice du droit de grève. A ce sujet, la commission rappelle de nouveau que les dispositions législatives exigeant un vote des travailleurs pour qu’une grève puisse être déclenchée doivent garantir que seuls seront pris en compte les votes exprimés, le quorum ou la majorité requis étant fixés à un niveau raisonnable (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 170). Dans ces conditions, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour modifier les articles du Code du travail dans le sens indiqué, et de l’informer dans son prochain rapport sur toute mesure adoptée à cet égard.
La commission avait également noté que, en vertu de l’article 374 du Code du travail, une fois qu’une décision de faire grève a été prise, elle doit être déclenchée dans les trois jours, faute de quoi il sera considéré que les travailleurs de l’entreprise concernée ont renoncéà faire grève et qu’en conséquence ils ont accepté la dernière offre de l’employeur. La commission souligne que: 1) l’absence de déclenchement d’une grève dans les trois jours ne devrait pas signifier que les travailleurs aient accepté l’offre de l’employeur, 2) l’offre doit être acceptée de manière explicite par les travailleurs ou leurs représentants, et 3) les travailleurs ne doivent pas perdre leur droit de grève pour la simple raison qu’ils ne l’ont pas exercé dans les trois jours suivant l’appel à la grève. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il tiendra compte de ces commentaires dans toutes discussions qui pourraient avoir lieu sur le sujet. La commission demande au gouvernement de la tenir informée dans son prochain rapport de toute mesure prise en vue d’amender l’article en question.
Par ailleurs, la commission avait noté que, en vertu de l’article 379 du Code du travail, à tout moment, les travailleurs participant à la négociation peuvent être appelés à voter - au moins 20 pour cent d’entre eux - afin de se prononcer sur une éventuelle censure visant la commission de négociation, la majorité absolue devant être réunie. Dans ce cas, la constitution d’une nouvelle commission doit être soumise aux voix lors de la même réunion. La commission avait estimé que cet article peut donner lieu à des ingérences dans le droit des organisations syndicales d’organiser leur activité, et que cette question devrait relever uniquement des statuts des syndicats. La commission note que le gouvernement affirme qu’il tiendra compte de ses commentaires lors d’éventuelles discussions sur ce sujet à l’avenir. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport toute mesure adoptée en vue de modifier l’article en question.
La commission avait noté que l’article 381 interdit d’une manière générale de remplacer les travailleurs en grève. Toutefois, elle avait noté qu’il restait possible de les remplacer dans certaines conditions auxquelles l’employeur doit satisfaire lors de sa dernière proposition pendant la négociation. La commission prend note des informations suivantes du gouvernement: 1) il faut prendre en compte le fait que le contrôle réalisé par la Direction du travail garantit la pleine observation de la disposition susmentionnée et permet de s’assurer que seuls les employeurs qui satisfont les conditions minima requises peuvent procéder à des remplacements; et 2) l’entité de contrôle en question interprète cette disposition de façon très restrictive: ainsi, elle considère que seules constituent un remplacement licite les situations dans lesquelles le travailleur qui assure le remplacement a les mêmes fonctions que celles du travailleur en grève; de la sorte, il est interdit de recourir à des stagiaires ou à des volontaires. Cela étant, la commission rappelle que le remplacement de grévistes porte gravement atteinte au droit de grève et au libre exercice des droits syndicaux (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 175) et demande au gouvernement de modifier sa législation afin d’empêcher les entreprises d’engager de nouveaux travailleurs pour remplacer ceux qui réalisent une grève licite.
La commission avait aussi formulé des commentaires à propos de l’article 384 du Code du travail, lequel dispose que ne peuvent déclarer une grève les travailleurs des entreprises qui assurent des services d’utilité publique ou des services dont la paralysie, de par leur nature, porterait gravement atteinte à la santé ou à l’approvisionnement de la population, à l’économie du pays ou à la sécurité nationale. Dans ces cas, l’article susmentionné dispose dans son troisième alinéa que, dans le cas où la négociation collective ne déboucherait pas sur un accord, il sera procédéà un arbitrage obligatoire. La commission prend note des informations suivantes du gouvernement: 1) en juillet, les ministères du Travail et de la Prévision sociale, de l’Economie, de l’Energie et des Mines, et de la Défense nationale ont établi une liste des entreprises dont les travailleurs peuvent négocier collectivement mais ne peuvent pas recourir à la grève; dans ces entreprises, la négociation est donc soumise à un arbitrage obligatoire; et 2) presque toutes ces entreprises assurent des services essentiels - distribution de gaz et d’électricité, services sanitaires -; il s’agit aussi d’entreprises portuaires et, pour certaines, d’entreprises à caractère stratégique - Banque centrale, Poste du Chili, Chemins de fer Arica-La Paz, cette dernière entreprise ayant étéétablie en vertu d’un accord avec la Bolivie. A ce sujet, la commission estime que le droit de grève est un corollaire indissociable de la liberté syndicale protégé par la convention no 87. Ce droit n’est toutefois pas absolu et peut être exceptionnellement restreint, voire interdit à certaines catégories de travailleurs, notamment à certains fonctionnaires (qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat) ou aux fonctionnaires qui assurent des services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne) (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 179). La commission estime que la définition des services dans lesquels le droit de grève prévu à l’article 384 peut être interdit, ainsi que la liste des entreprises élaborées par les autorités gouvernementales en juillet, sont trop amples et vont au-delà des services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne (par exemple, les entreprises portuaires, la Banque centrale et les chemins de fer). Dans ces conditions, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour modifier la législation et la pratique dans le sens indiqué, et de l’informer dans son prochain rapport sur toute mesure adoptée à cet égard.
La commission avait aussi noté que l’article 385 du Code du travail dispose que, dans le cas d’une grève qui, en raison de ses caractéristiques, de son importance ou de sa durée, entraînerait des dommages graves pour la santé et la fourniture de biens ou de services à la population, pour l’économie du pays ou la sécurité nationale, le Président de la République peut décréter la reprise du travail. La commission prend note des informations du gouvernement: 1) s’il est vrai que cette disposition existe, le Président de la République n’y a pas recouru depuis vingt-cinq ans - les négociations collectives les plus délicates ont été menées à bien par un dialogue direct entre les parties, ou avec l’intervention des autorités administratives, lesquelles se sont efforcées de concilier les parties; 2) en vertu de l’article 385, pour que le Président de la République puisse décréter la reprise du travail dans un service, il faut qu’une situation de crise nationale ait été entraînée par une interruption de services qui a des conséquences pour la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population, lorsque la grève entraîne de graves dommages pour la santé et la fourniture de biens ou de services à la population, pour l’économie du pays ou la sécurité nationale; 3) les travailleurs visés par la reprise du travail peuvent recourir à la conciliation, à la médiation ou à l’arbitrage; et 4) l’arbitre est choisi sur une liste, établie préalablement, de personnalités indépendantes dont les honoraires sont à la charge de l’Etat. A cet égard, la commission estime que la définition prévue à l’article 385 des services dans lesquels le Président de la République peut ordonner la reprise du travail semble dépasser la notion de services essentiels au sens strict du terme. Compte tenu du fait que, selon le gouvernement, le Président de la République n’a pas recouru à cette prérogative depuis vingt-cinq ans, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour abroger ou modifier de manière appropriée l’article en question.
La commission avait aussi noté que l’article 254 du Code pénal prévoit des sanctions pénales en cas d’interruption de services publics ou de services d’utilité publique, ou dans le cas où des fonctionnaires abandonneraient leur poste. La commission note que, selon le gouvernement, l’article en question prévoit des sanctions non en cas d’exercice du droit de grève, mais en cas d’interruption de services publics ou d’utilité publique, lorsque cette interruption est contraire à la loi et effectuée sans préavis, et qu’elle entraîne manifestement des dommages pour les usagers et le pays. A ce sujet, la commission estime qu’une grève pourrait être considérée comme illicite au regard de certaines des dispositions législatives qui font l’objet de commentaires dans les paragraphes précédents, et que cette situation pourrait déboucher sur l’application des sanctions prévues dans le Code pénal. Dans ces conditions, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour modifier l’article 254 du Code pénal. Elle lui demande de l’informer dans son prochain rapport sur toute mesure adoptée à cet égard.
La commission avait noté qu’en vertu de l’article 48 de la loi no 19296 la Direction du travail jouit d’amples facultés pour le contrôle des livres et des états de comptes financiers et patrimoniaux des associations. La commission note que, selon le gouvernement, une disposition analogue (art. 265 du Code du travail) a été abrogée, compte ayant été tenu de la nécessité de donner aux organisations syndicales plus de liberté et d’autonomie. La commission demande au gouvernement, comme il l’a fait en abrogeant la disposition susmentionnée du Code du travail, de prendre des mesures pour modifier l’article 48 de la loi no 19296 afin de restreindre les facultés de contrôle de la Direction du travail.
Enfin, la commission prend note des commentaires, en date du 6 juin 2003, de la Confédération nationale des fonctionnaires municipaux du Chili (ASEMUCH) sur l’application de la convention. La commission constate avec regret que le gouvernement n’a pas communiqué ses observations à ce sujet. Elle note que la confédération en question fait état de l’intention qu’ont les autorités de soumettre un projet de réforme de la loi (no 18695) organique de constitution des municipalités, en vertu de laquelle les fonctionnaires municipaux seraient privés du droit de grève. A cet égard, la commission renvoie à ses commentaires des paragraphes précédents sur les catégories de travailleurs pour lesquels l’exercice du droit de grève peut être restreint, voire interdit. La commission estime que les fonctionnaires municipaux qui n’exercent pas des fonctions d’autorité au nom de l’Etat devraient jouir de ce droit.