ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2003, Publicación: 92ª reunión CIT (2004)

Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169) - Paraguay (Ratificación : 1993)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note du rapport fourni par le gouvernement et des documents qui y sont joints.

2. Article 1 de la convention. La commission note que, selon le rapport transmis par le gouvernement en 2001, il était prévu de réaliser en 2002 un recensement de la population indigène, en coordination avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS) et l’Institut paraguayen de l’indigène (INDI). La commission demande au gouvernement de communiquer les résultats de ce recensement dans son prochain rapport, en indiquant la répartition de la population indigène dans les régions et municipalités correspondantes et en précisant, comme elle le lui avait demandé, s’il a été tenu compte, et dans l’affirmative de quelle manière, du sentiment d’appartenance indigène des personnes recensées pour déterminer les groupes auxquels s’appliquent les dispositions de la convention, comme le prévoit l’article 1, paragraphe 2, de la convention. La commission note également que l’article 2 du projet de loi, qui réglemente le fonctionnement des organismes responsables de la politique indigène nationale, reconnaît le principe d’auto-identification des peuples indigènes.

3. Articles 2 et 33. Notant que le pouvoir exécutif a soumis au pouvoir législatif un projet de loi en vue du remplacement de l’INDI, la commission se réfère à son observation et aux commentaires qu’elle y a formulés à propos de l’application de l’article 6 de la convention, lequel indique les mesures à prendre avant d’adopter des mesures législatives ou administratives susceptibles de toucher directement les peuples intéressés. Par ailleurs, elle rappelle qu’en vertu des articles 2 et 33 de la convention il incombe aux gouvernements, avec la participation des peuples intéressés, de développer une action coordonnée et systématique en vue de protéger les droits de ces peuples; à cette fin, ils doivent s’assurer que des institutions ou autres mécanismes appropriés existent. A ce sujet, la commission note que, selon la communication de la Centrale nationale des travailleurs (CNT), reçue en août 2001, l’organisme qui remplacera l’INDI aurait moins de pouvoirs que l’INDI. De plus, en vertu du projet de loi soumis en avril 2001, certains des pouvoirs que l’INDI a actuellement seraient décentralisés et conférés à des institutions non spécialisées. Par exemple, présentement, l’INDI instruit les demandes de personnalité juridique des communautés indigènes. Selon le projet de loi en question, ce seront les gobernaciones. Il en va de même avec les compétences qu’a actuellement l’INDI en matière d’accès aux terres. Apparemment, ces modifications affaibliront l’INDI et compromettront considérablement la capacité du gouvernement de développer une action coordonnée et systématique, conformément à l’article 2 de la convention. La commission espère que le gouvernement consultera les peuples intéressés avant d’adopter des mesures législatives ou administratives destinées à remplacer l’INDI, et qu’il veillera à ce que ces modifications soient compatibles avec les articles 2 et 33 de la convention. Elle demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’évolution de la situation.

4. Notant que, selon le rapport, l’INDI dispose d’un budget précaire pour mener à bien ces projets, la commission rappelle que, conformément à l’article 33, paragraphe 1, de la convention, le gouvernement doit s’assurer que les institutions ou autres mécanismes dont il est question dans cet article disposent des moyens nécessaires pour s’acquitter de leurs fonctions. La commission espère que le gouvernement assurera ces moyens à l’INDI ou à l’institution qui le remplacera et qu’il la tiendra informée à ce sujet dans son prochain rapport.

5. Article 3, paragraphe 1. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des diverses informations concernant la présomption de discrimination salariale et de traitement sur la base de l’origine indigène à l’encontre des travailleurs occupés dans les grandes exploitations agricoles de la province. A ce sujet, elle avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les salaires versés aux travailleurs indigènes et non indigènes dans ces exploitations, et d’indiquer si le ministère du Travail enregistrait les salaires versés à ces travailleurs. La commission note à la lecture du rapport que les indigènes effectuent des travaux occasionnels, à l’exception des indigènes qui vivent dans certaines grandes exploitations et dans les quartiers aux alentours des communautés mennonites. La commission note toutefois que le gouvernement ne répond pas à sa question. Elle lui demande de nouveau de l’informer sur la rémunération des travailleurs indigènes et non indigènes qui sont employés dans de grandes exploitations ou par les communautés mennonites. Elle note également que le rapport n’indique pas le nombre de travailleurs ruraux indigènes dans le pays qui ont été déclarés à l’autorité administrative en vertu de l’article 183 du Code du travail. La commission demande de nouveau au gouvernement de l’informer à ce sujet dans son prochain rapport.

6. Article 3, paragraphe 2. La commission note que, selon le rapport, les indigènes ne portent pas plainte devant le ministère de l’Intérieur mais devant l’INDI. Notant que le rapport n’apporte pas d’informations à propos de ces plaintes, informations qu’elle avait demandées dans sa demande directe précédente, la commission espère que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport le nombre de plaintes soumises, par exemple au cours des deux dernières années, les motifs et le suivi de ces plaintes et les mesures que le gouvernement prend pour faire appliquer cette disposition de la convention. Dans le cas où l’INDI serait remplacé par un autre organisme, prière de fournir des informations à ce sujet.

7. Article 5. Dans son rapport, le gouvernement indique les dispositions législatives qui donnent effet à cet article mais ne dit rien de son application dans la pratique. Il indique par ailleurs que la Direction de la planification et des projets de l’INDI participe à des projets exécutés par l’Etat. Cela étant, il ne donne pas d’informations pratiques à ce sujet. La commission demande de nouveau des informations concrètes sur les études qui ont éventuellement été effectuées en coopération avec les peuples intéressés, pour évaluer l’incidence sociale, spirituelle, culturelle et sur l’environnement des projets en cours de planification ou d’exécution.

8. Article 6. A propos de l’INDI, la commission se réfère aux commentaires qu’elle a formulés dans son observation. A propos de son commentaire précédent sur les modalités de consultation des peuples indigènes, la commission note que, selon le rapport, des consultations ont été effectuées en 1993 au sujet du Projet de développement durable du Chaco paraguayen (PRODECHACO) mais que la participation des indigènes a été faible, nombre d’entre eux ne comprenant pas le guaraní. Le gouvernement a également indiqué qu’il ne dispose pas d’informations sur le projet d’aide alimentaire aux écoles primaires indigènes, que l’INDI n’y a pas participé et que ce projet est censé dépendre du ministère de la Culture. La commission note que les informations contenues dans le rapport ont trait à des faits ponctuels qui ne permettent pas de se faire une idée générale sur la façon dont les peuples intéressés sont consultés. Il semble que cet article fondamental de la convention n’est pas pleinement appliqué. Rappelant que l’esprit de consultation et de participation est la pierre angulaire de la convention et qu’il est à la base de toutes les dispositions de celle-ci, la commission espère que le gouvernement s’efforcera pour faire appliquer pleinement et systématiquement cet article, qu’il prendra les mesures appropriées, en consultation avec les peuples intéressés, et qu’il la tiendra informée des mesures prises et des résultats obtenus.

9. Article 7, paragraphe 4. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que la protection de l’environnement est assurée par les services de Contrôle de l’environnement et par la Direction de l’environnement du ministère de l’Agriculture et de l’Elevage. Par ailleurs, le gouvernement indique que, pour les projets élaborés par des entités publiques, des études sont habituellement effectuées mais que, en ce qui concerne les projets privés, l’INDI ne sait pas si les études correspondantes sont réalisées dans les régions où vivent des indigènes. La commission rappelle que, de même que le principe de consultation, le principe de participation est fondamental dans la convention. Par conséquent, la participation occasionnelle des peuples indigènes, la réalisation d’études seulement pour certains projets publics et l’absence d’études pour les projets privés ne permettent pas d’appliquer pleinement cet article de la convention. La commission espère que le gouvernement déploiera les efforts nécessaires, en consultation avec les peuples intéressés, pour appliquer cet article et qu’il fournira des informations détaillées sur la législation et la pratique à cet égard, sur les mesures prises ou envisagées et sur les progrès réalisés.

10. Articles 8 à 11. Prenant note des articles 432 à 437 du Code pénal, qui réglemente les procédures applicables aux indigènes en cas d’infractions, la commission note que lorsque la sentence prévoit une peine privative de liberté de moins de deux ans, tout représentant légal de la communauté ethnique à laquelle appartient le condamné peut proposer au juge d’autres solutions d’application de la sanction afin que ce dernier satisfasse plus efficacement aux finalités constitutionnelles, respecte l’identité culturelle du condamné et décide de modalités d’exécution plus favorables au condamné (art. 437). Prière de fournir copie des décisions judiciaires prises en application de cet article. Prière également d’indiquer si, dans le cas de peines privatives de liberté pour lesquelles l’application de l’article 437 n’a pas été demandée ou obtenue, ou dans les cas de peines privatives de liberté de plus de deux ans, les indigènes sont tenus de travailler.

Terres

11. Article 14. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le Chaco paraguayen a une superficie de 24 695 000 hectares et que les terres reconnues officiellement comme étant indigènes ne représentent que 1,8 pour cent de cette superficie mais que 60 pour cent de la population du Chaco est indigène et n’a accès qu’à moins de 2 pour cent du territoire de cette région. Rappelant qu’en vertu de cet article de la convention les mesures nécessaires doivent être prises pour identifier les terres que les peuples intéressés occupent traditionnellement et pour garantir la protection effective de leurs droits de propriété et de possession, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer comment il se proposait de donner effet à cet article de la convention et, en particulier, de préciser s’il a pris ou s’il envisage de prendre des mesures pour sauvegarder le droit qu’ont les peuples indigènes d’utiliser les terres qui ne sont pas exclusivement occupés par eux. Notant que le gouvernement n’a pas répondu à ce sujet, la commission lui demande de fournir ces informations dans son prochain rapport. Elle espère que le gouvernement indiquera quels peuples utilisent des terres qui ne sont pas occupées exclusivement par eux et qu’il précisera les mesures prises pour garantir leurs droits. Par exemple, la commission note que, dans une publication de l’INDI jointe au rapport, on indique qu’il reste au peuple Mbyá, qui vit de la chasse et de la cueillette, un territoire qui ne suffit pas à garantir une alimentation fondée sur une production de subsistance et que seuls quelques groupes Mbyá sont en possession de titres fonciers, alors que depuis 1982 une loi permet de légaliser ces terres. La commission espère que le gouvernement continuera de l’informer sur ce peuple et sur d’autres se trouvant dans une situation analogue.

12. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que la situation des terres des «Quebrachales de Puerto Colón», que les communautés indigènes Lengua et Sanapaná revendiquent, évolue positivement et que le transfert de terres se poursuit. Prière de fournir des informations sur les progrès réalisés et, le cas échéant, d’indiquer si un accord final a été conclu pour satisfaire ces revendications. La commission note également que le rapport contient des indications sur les revendications foncières des communautés indigènes de Fortuna, Laguna Pato, Santa Juanita, Riachito, Siete Horizontes, Aurora, Mbaracay et Totoviegosode, communautés dont la commission avait fait mention dans ses commentaires précédents. Elle fait observer toutefois que si certaines terres ont été attribuées, il reste à résoudre la situation des grands domaines fonciers qui font l’objet de litiges. A titre d’exemple, la communauté de Totoviegosode revendiquait 600 000 hectares de terre mais, selon le rapport, elle en a obtenu un peu plus de 100 000. Prière d’indiquer l’état d’avancement des procédures ayant trait aux communautés indigènes qui revendiquent des terres et, à propos de la communauté de Totoviegosode, ce qu’il en est des 500 000 hectares restants. La commission demande aussi au gouvernement, par exemple dans ce cas en particulier, s’il estime que les procédures prévues par le Code civil, à savoir celles d’acquisition et d’expropriation, conviennent pour garantir les droits des communautés indigènes sur les terres qu’elles occupent traditionnellement, que ce soit par le biais de la propriété ou de la possession, en cas de litige sur ces terres.

13. Par ailleurs, la commission s’est référée en plusieurs occasions à la recrudescence de ce que le gouvernement avait qualifié d’«invasions par des paysans sans terre» des terres indigènes, et avait noté que les tribunaux avaient ordonné le retrait des colons illégaux des zones de Naranjito, Torreskue et Ka’ajovai. La commission avait demandé si ces décisions avaient été appliquées mais elle note que le rapport ne contient pas d’informations précises à ce sujet. Elle espère que le gouvernement indiquera clairement si les décisions en question ont été observées. La commission s’était également référée aux terres de la communauté de Fortuna, laquelle, en raison d’une erreur administrative de l’Institut du bien-être rural, en avait perdu la propriété au profit de la Compañía Industrial Paraguaya S.A.. Elle avait demandé au gouvernement de l’informer rapidement sur cette situation. Elle constate avec regret que, selon le gouvernement, à cause d’une superposition de titres, il n’a pas été possible d’attribuer les terres en question aux indigènes de la communauté de Fortuna. De plus, le gouvernement indique que ces terres ont été envahies par des paysans sans terre, ce qui a obligé les indigènes à les abandonner. La commission rappelle que l’article 14, paragraphe 3, indique que les gouvernements doivent garantir les droits de propriété et de possession des peuples intéressés. Ainsi, la protection que prévoit la convention ne se limite pas aux terres faisant l’objet d’un titre de propriété ou de possession mais porte sur toutes celles que les peuples indigènes occupent traditionnellement. Par conséquent, la commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures qui s’imposent pour que la communauté de Fortuna puisse récupérer ses terres, et qu’il la tiendra informée à cet égard. Dans le cas où la récupération de ces terres serait impossible, prière d’indiquer les autres mesures prises pour indemniser cette communauté de la perte de ses terres.

14. Au paragraphe 15 de sa demande directe précédente, la commission s’était référée à ces occupations de terres. Elle avait demandé des informations sur les sanctions appliquées et, en particulier, d’indiquer si ces sanctions avaient permis de freiner les occupations. Selon le rapport, les personnes qui ont envahi des terres indigènes ont été expulsées. La commission rappelle que l’article 14, paragraphe 2, de la convention, qui impose aux gouvernements de garantir la protection effective des droits de propriété et de possession des peuples indigènes sur les terres qu’ils occupent traditionnellement, est complétée par l’article 18 qui indique que la loi doit prévoir des sanctions adéquates pour toute entrée non autorisée sur les terres des peuples intéressés, et que les gouvernements doivent prendre des mesures pour empêcher ces infractions. La commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures en son pouvoir pour faire cesser ces intrusions, qu’il examinera, en consultation avec les peuples indigènes, les moyens appropriés pour préserver leurs droits sur les terres, y compris l’imposition de sanctions dissuasives, et qu’il la tiendra informée des progrès réalisés à cet égard.

15. Article 15. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer s’il existe des cas de prospection ou d’exploitation de ressources naturelles sur des terres indigènes, et de préciser comment les peuples indigènes touchés ont été consultés avant que ne soient entreprises des prospections ou exploitations. Prière d’indiquer également les accords qui ont été conclus pour garantir la participation des peuples indigènes aux avantages découlant de ces exploitations.

16. Articles 15 et 16. La commission avait demandé des informations sur les communautés indigènes déplacées en raison de la construction des barrages de Itaipú et de Yaciretá, notamment sur tout mécanisme de versement d’indemnisations pour les préjudices causés, sur le montant de ces indemnisations et sur les modalités selon lesquelles ces peuples ont été consultés avant d’être déplacés. La commission note que le rapport apporte des informations sur les déplacements de certaines communautés mais elle constate avec regret qu’il ne répond pas à d’autres questions qu’elle avait formulées (mécanisme de versement d’indemnisations, montant des indemnisations et consultations) et qu’il ne contient pas les informations détaillées dont elle a besoin pour évaluer la façon dont sont appliqués ces articles de la convention.

17. Rappelant que l’article 16 indique que l’Etat est tenu de donner aux peuples réinstallés des terres analogues à celles que ces peuples occupaient, et qu’ils doivent les indemniser de toute perte ou de tout dommage subi de ce fait, la commission demande au gouvernement de l’informer sur la qualité et la superficie des terres dont les peuples intéressés disposaient avant leur déplacement et sur les terres dont ils ont disposé après, sur les indemnisations versées et sur les consultations effectuées en application de cet article. A propos des informations qu’elle avait demandées sur l’expulsion de 25 familles indigènes de l’ethnie Enxet d’une exploitation de la famille Bischoff, la commission note que ces familles essaient d’obtenir des propriétaires de l’exploitation en question l’acquisition de terres. Prière de fournir des informations à ce sujet.

18. Article 17. Notant que, selon le rapport, les droits des peuples intéressés sur des terres ne peuvent en aucun cas être transmis en dehors de leur communauté, la commission demande au gouvernement de la tenir informée sur toute modification de cette disposition de la législation.

19. Article 19. La commission note que, en vertu de l’article 18 de la loi no 904/81, 20 hectares par famille seront attribués dans la région orientale et 100 dans la région occidentale, et que l’article 11 de l’ébauche du projet de loi de réforme auquel se réfère la communication de la CNT prévoit de réduire de moitié (10 et 50 hectares respectivement) la superficie des terres attribuées à chaque famille. Estimant que, comme elle l’avait fait dans son commentaire précédent, l’effectif de la population indigène n’est pas proportionnel à la superficie des terres qu’elle possède, la commission se dit préoccupée par ce projet qui, s’il est adopté, aggravera la situation, à savoir que les indigènes auront de moins en moins de terres. La commission demande au gouvernement de réexaminer ce projet en consultation avec les peuples indigènes, conformément à la convention. Cela étant, elle note à la lecture du rapport que les terres attribuées aux familles indigènes ont une superficie supérieure aux 100 hectares que garantit la loi no 904/81.

20. Article 20. La commission note à la lecture du rapport que la législation ne prévoit pas de mesures spéciales en ce qui concerne cet article et que, officiellement, les travailleurs indigènes et les autres sont sur un pied d’égalité. Prière de fournir, entre autres, des études et des statistiques sur la situation des travailleurs indigènes en ce qui concerne les différents aspects de l’emploi indiqués au paragraphe 2 de l’article 20. De plus, la commission demande un complément d’information sur le nombre, la fréquence et les résultats des inspections du travail effectuées dans les zones indigènes, en particulier dans les colonies mennonites.

21. Articles 24 et 25. La commission note qu’en août 1999 le ministère du Travail, l’Institut de la prévision sociale et des membres du Chortzitzer Komitee ont envisagé la possibilité d’établir un système de sécurité sociale pour les indigènes qui vivent aux alentours de la colonie mennonite du Chaco central, et que des rencontres sont prévues avec les communautés indigènes de cette région pour examiner le projet en question. Prière de fournir des informations sur ce projet et sur toute proposition destinée à améliorer les services de soins de santé en faveur des indigènes.

22. Articles 26 à 31. La commission prend note de la liste d’écoles dans lesquelles un enseignement bilingue est dispensé. Elle saurait gré au gouvernement de fournir d’autres informations - entre autres, langues d’enseignement, nombre de personnes qui suivent cet enseignement - et de fournir des documents sur les activités déployées - par exemple, brochures et programmes dans les différentes langues d’enseignement. Prière également de communiquer, dans la mesure du possible, des données statistiques sur les taux d’alphabétisation et de scolarisation des populations indigènes, par rapport au reste de la population.

23. Article 32. La commission note que les indigènes Paï Tavyterá, qui parlent le guaraní, vivent dans le département d’Amambay (frontière avec le Brésil). Une communauté analogue vit dans l’Etat brésilien du Matto Grosso Do Sul. Les Tobas vivent dans le Chaco paraguayen et en Argentine. Le rapport indique que, dans les régions limitrophes, les gouvernements sont enclins à faciliter les activités de ces communautés indigènes, surtout dans le domaine culturel. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures qu’il a prises pour faciliter les contacts interfrontaliers des peuples indigènes dans les domaines économique, social, culturel, spirituel et de l’environnement.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer