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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2003, Publicación: 92ª reunión CIT (2004)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Botswana (Ratificación : 1997)

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Observación
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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport un complément d’information sur les points suivants.

1. La commission note que le gouvernement discute actuellement, avec les partenaires sociaux, d’amendements à la législation tendant à rendre cette dernière conforme au principe posé par la convention. La commission rappelle que la législation nationale n’interdit pas la discrimination fondée sur le sexe, et que cette lacune sur le plan du droit peut constituer un handicap dans l’application de la convention. Elle veut croire que les amendements envisagés incluront l’interdiction de toute discrimination dans l’emploi fondée sur le sexe, y compris en matière de rémunération, et prescrira le paiement d’une rémunération égale aux hommes et aux femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des projets d’amendement ou de la loi lorsque celle-ci sera adoptée.

2. Les tableaux concernant les rémunérations dans le secteur public joints au rapport du gouvernement font apparaître qu’aux postes les plus élevés (E et F) les femmes sont pratiquement deux fois moins nombreuses que les hommes. Le gouvernement déclare en outre que, dans les services publics, «la détermination des niveaux de rémunération s’effectue au terme d’une évaluation des postes». La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur les méthodes suivies dans le cadre d’une telle évaluation et elle le prie à nouveau de fournir des informations sur les moyens par lesquels il s’efforce de parvenir à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et de réduire les écarts de rémunération entre hommes et femmes dans le secteur public. Elle le prie également de continuer de fournir des statistiques ventilées par sexe sur les niveaux de rémunération.

3. La commission note que le Conseil consultatif du salaire minimum est compétent pour recommander la fixation ou l’ajustement des salaires dans tous les secteurs d’activité. Elle note également que, selon les informations données par le gouvernement dans son rapport, «presque tous les organismes utilisent des systèmes d’évaluation des postes internationalement reconnus comme, par exemple, le système de classification de Hay». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les méthodes appliquées par le Conseil consultatif pour les évaluations de postes, notamment sur les mesures prises spécifiquement, s’agissant du secteur privé, pour parer, dans le cadre de ce processus, à toute incidence directe ou indirecte de stéréotypes sexistes.

4. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques par profession et par niveau de rémunération, ventilées par sexe, pour le secteur privé.

5. La commission note qu’il appartient à l’inspection du travail de veiller à l’application des dispositions pertinentes de la législation. Considérant que le principe posé par la convention ne trouve pas son expression dans la législation du travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les prescriptions de la convention s’appliquent dans la pratique.

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