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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2003, Publicación: 92ª reunión CIT (2004)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Canadá (Ratificación : 1972)

Otros comentarios sobre C100

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La commission prend note du rapport du gouvernement et des documents qui y sont joints. Elle prend également note d’une communication reçue en date du 10 mars 2003 de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) qui a été transmise au gouvernement pour commentaires. Le gouvernement est prié de fournir des détails sur les points suivants.

Niveau fédéral

1. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’écart salarial global entre les sexes a continué de diminuer passant de 14,4 pour cent à 13,3 pour cent en mars 2003, et selon laquelle cet écart est en partie influencé par la répartition hommes-femmes dans les différentes catégories professionnelles. D’après le rapport annuel 2002, établi au titre de la loi sur l’égalité dans l’emploi, le pourcentage des salaires des femmes concernées par ladite loi était égal à 79,3 pour cent des salaires moyens des hommes (0,6 pour cent de plus qu’en 2000). La CISL rappelle l’étude de la Commission canadienne sur les droits de la personne qui avait révélé que l’écart était principalement dûà une discrimination systémique. La CISL a également déclaré qu’en dépit d’une légère amélioration un grand nombre de femmes restaient cantonnées dans des emplois faiblement rémunérés et avaient peu de perspectives de carrière. De ce point de vue, la commission rappelle ses commentaires précédents au sujet du rapport spécial soumis au Parlement en février 2001 par la Commission canadienne pour les droits de la personne et le Groupe de travail chargé de la question de l’égalité de rémunération, créé par le ministère de la Justice et le ministère du Travail pour entreprendre une refonte complète de la législation fédérale relative à l’égalité de rémunération. La commission note que, à la lecture du rapport du gouvernement, le groupe de travail a été reconduit dans ses fonctions jusqu’au 30 juin 2003 et qu’il a examiné des documents émanant de toutes sortes d’institutions et d’organisations, y compris des organisations de travailleurs et d’employeurs. Le gouvernement est prié de transmettre copie du rapport de ce groupe de travail et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre en œuvre ses recommandations. La commission apprécierait également de recevoir des données statistiques plus détaillées sur les revenus des hommes et des femmes dans les secteurs privé et public, ainsi que mentionné dans son observation générale de 1998, en incluant des informations sur la répartition des hommes et des femmes dans les emplois et professions moins bien rémunérés.

2. En ce qui concerne ses commentaires précédents au sujet de l’abandon de l’application de la norme générale de classification (NGC 2.0), la commission prend note des explications fournies par le gouvernement, à savoir qu’une structure salariale unique pour tous les fonctionnaires aurait créé un cadre administratif trop rigide et non adapté. Dans ce contexte, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le secrétariat du Conseil du Trésor continuera à proposer des solutions innovantes et sexuellement neutres pour l’élaboration des normes de classification, des descriptions de postes, et des procédures d’évaluation des emplois. Le gouvernement déclare également que le Conseil du Trésor prévoira des réformes du système de classification spécialement destinées aux groupes professionnels les plus défavorisés, et qu’un nouveau programme d’assistance est mis en place pour aider les différents services de la fonction publique à comprendre les décisions de classification qui ont été prises à l’intérieur de leurs organisations. La commission prie de gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le processus de réforme du système de classification et sur la façon d’assurer que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est appliqué. Prière de fournir des informations sur les groupes professionnels sélectionnés pour la réforme de classification, sur les changements apportés dans les normes de classification concernées, et d’indiquer comment ces changements renforcent l’application de la convention. D’autre part, le gouvernement est prié de fournir des informations sur le fonctionnement du nouveau programme d’assistance susmentionné, ainsi que sur la collaboration des organisations de travailleurs à cet égard.

3. Rappelant sa demande précédente concernant la collaboration des organisations de travailleurs et d’employeurs pour promouvoir le principe de l’égalité de rémunération, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il encourage fortement les employeurs et les syndicats àœuvrer ensemble pour identifier et résoudre les problèmes d’égalité de rémunération. Prière d’indiquer comment ceci se passe dans la pratique, et de donner des exemples de cas où les conventions collectives ont permis de réduire l’écart salarial entre les hommes et les femmes.

4. Se référant à ses commentaires précédents concernant l’accord conclu entre l’Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC) et le Conseil du Trésor qui a mis fin à une action intentée en 1991, la commission note avec intérêt que cet accord est à présent mis en pratique et qu’en conséquence des ajustements pour l’égalité de rémunération ont été intégrés aux salaires depuis le 28 juillet 1998.

Niveau provincial

5. Nouveau-Brunswick. La commission note d’après le rapport du gouvernement qu’il était trop tôt pour évaluer comment les modifications favorables à la famille introduites à sa loi sur les normes d’emploi en 2000, y compris le congé parental et le congé pour responsabilité familiale, peuvent contribuer à favoriser dans la pratique l’application de la convention. Prière de fournir des informations dès qu’elles seront disponibles, et d’indiquer toutes autres mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’application de la convention.

6. Ontario. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle les élections ont eu lieu en Ontario en octobre 2003 et selon laquelle toute information provenant du gouvernement de l’Ontario sera transmise à l’OIT dès que possible, la commission réitère sa demande précédente d’obtenir des informations concernant cette province, qui était conçue dans les termes suivants: «La commission prend également note de l’action intentée le 17 avril 2001 par le Syndicat des employées et des employés de la fonction publique de l’Ontario (SEEPO) avec d’autres syndicats et particuliers, contre le gouvernement de l’Ontario à propos du financement de l’équité salariale.» La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’évolution de cette procédure et de toute décision de justice pertinente. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations au sujet de toutes modifications éventuelles de la loi sur l’équité salariale.

7. Québec. La commission remercie le gouvernement de lui avoir transmis copie du rapport soumis par le ministère du Travail en novembre 2002 sur l’application de la loi de 1996 sur l’équité salariale dans les entreprises de moins de 50 salariés. Elle note qu’à ce jour environ la moitié de ces entreprises ont procédéà une révision des salaires, et qu’un tiers d’entre elles ont augmenté les salaires en conséquence de façon àéliminer les inégalités structurelles, surtout pour les emplois à prédominance féminine. La commission prend également note, à la lecture du rapport du ministre du Travail, des mesures prises ou envisagées par la Commission de l’équité salariale, notamment en ce qui concerne l’application de la loi par des entreprises n’ayant aucun employé de sexe masculin pouvant servir de comparaison, et la mise en place d’un programme de vérification. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations au sujet de ces mesures et au sujet des autres activités de la Commission pour l’équité salariale, y compris les plaines traitées et les activités promotionnelles. Prière d’indiquer également si les propositions d’amendements législatifs émanant de la Commission pour l’équité salariale ont été prises en compte. Enfin, la commission espère recevoir le rapport du ministre du Travail sur l’application de la loi sur l’équité salariale étendue à l’ensemble des entreprises, prévu pour 2006.

8. Nouvelle-Ecosse. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui transmettre des informations sur tous faits nouveaux relatifs à l’extension du principe de l’équité salariale aux entreprises et organismes du secteur privé ainsi que sur l’application de ce principe dans le secteur public.

9. Alberta. La commission rappelle que la province d’Alberta n’a pas de loi sur l’équité salariale établissant le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, mais que, en vertu de l’article 6, paragraphe 1, de la loi sur les droits de la personne, la citoyenneté et le multiculturalisme, les hommes et les femmes travaillant dans une même entreprise à des tâches similaires ou substantiellement similaires doivent être rémunérés suivant le même barème. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir le principe d’une rémunération égale pour un travail de valeur égale, notamment par le biais de programmes de sensibilisation dans les entreprises, et pour assurer l’application de l’article 6, paragraphe 1, en conformité avec la convention.

10. Terre-Neuve et Labrador. En ce qui concerne la mise en œuvre d’un nouveau système de classification non-sexiste des postes, la commission note que la commission consultative nommera prochainement un consultant pour les aider dans cette entreprise. La commission souhaiterait être tenue informée de l’évolution de ce processus ainsi que des travaux de la commission consultative et des résultats obtenus.

11. Nunavut. La commission note que l’article 6, paragraphe 1, de la loi de Nunavut sur les pratiques équitables dispose qu’aucun employeur ne pourra employer une femme pour effectuer un travail rémunéré selon un barème moindre que celui d’un homme employé par ce même employeur à une tâche similaire ou substantiellement similaire. Aux termes de l’article 6, paragraphe 2, une tâche est similaire ou substantiellement similaire si le travail, les fonctions ou les services attendus de l’employée en question sont similaires ou substantiellement similaires. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur la manière dont l’article 6 est appliqué dans la pratique, et d’indiquer les décisions de justice pertinentes.

12. Saskatchewan. La commission note que, d’après un avis juridique émanant du ministère de la Justice, le libellé actuel du Code des droits de la personne du Saskatchewan est assez large pour rendre la pratique d’un salaire égal pour un travail de valeur égale obligatoire dans toutes les entreprises, cependant les tribunaux n’en ont pas encore décidé ainsi. Le gouvernement a indiqué que le Code ne prévoit aucune directive pour aider les employeurs à appliquer le principe de l’équité salariale, mais que ces textes figurent dans les programmes gouvernementaux «Un salaire égal pour un travail de valeur égale» et «L’équité salariale». Le gouvernement est prié de continuer à transmettre des informations sur les mesures prises pour assurer l’application de la convention dans les secteurs privé et public, en joignant les décisions de justice pertinentes et en indiquant le nombre et la nature des plaintes traitées par la Commission des droits de la personne du Saskatchewan. En l’absence de toute jurisprudence sur le principe de la convention, prière d’indiquer si des modifications au Code des droits de la personne ont été envisagées afin d’obliger les employeurs à appliquer le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un salaire de valeur égale.

13. Colombie-Britannique. La commission note avec regret que les divers amendements à la loi de 2001 ont abrogé, avant qu’ils n’entrent en vigueur, les amendements au Code des droits de la personne de 2001 qui auraient contraint les employeurs à payer les travailleurs des deux sexes le même salaire pour un travail de valeur égale. Un groupe de travail nommé par le gouvernement pour examiner la question de l’équité salariale dans le secteur privé a conclu par la suite qu’une loi sur l’équité salariale n’était pas une solution appropriée ni efficace pour remédier aux disparités salariales entre les sexes. La commission souhaiterait recevoir une copie du rapport du groupe de travail et des informations sur la méthode considérée comme étant la plus efficace pour réduire les disparités salariales entre les sexes, ainsi que sur les mesures prises pour mettre cette méthode en pratique et les résultats obtenus. Prière également de fournir des informations sur l’application de l’article 12 du Code des droits de la personne, qui interdit la discrimination salariale entre des hommes et des femmes exécutant des tâches de travail similaire ou substantiellement similaire, et de joindre les décisions de justice pertinentes.

14. Territoires du Nord-Ouest. La commission note que la loi sur les pratiques équitables a été remplacée par la loi sur les droits de la personne. L’interdiction de la discrimination raciale a étéélargie à d’autres motifs que le sexe, mais la nouvelle législation propose un salaire égal pour un travail «similaire ou substantiellement similaire», plutôt qu’un salaire égal pour un travail de valeur égale, comme le propose la convention. Le gouvernement est prié de fournir copie de la nouvelle loi sur les droits de la personne et de transmettre des informations sur son application en ce qui concerne l’équité salariale. Prière de communiquer également le texte des amendements à la loi sur le service public, qui ont introduit de nouvelles dispositions relatives à l’égalité de rémunération, et de fournir des informations sur la nomination d’un commissaire à la planification de l’égalité de rémunération et ses activités.

15. Yukon. La commission note l’article 42 de la loi du Yukon sur les normes d’emploi qui prévoit l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes exécutant des travaux similaires, exigeant des niveaux de qualification, d’effort et de responsabilité similaires, dans la même entreprise et dans des conditions de travail similaire. Relevant que l’article 42 ne reflète pas totalement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de cette disposition, et de joindre toutes décisions de justice pertinentes.

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