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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2003, Publicación: 92ª reunión CIT (2004)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Camerún (Ratificación : 1970)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations transmises par le gouvernement dans son rapport ainsi que de la documentation, des textes législatifs et des conventions collectives annexées.

1. Se référant à sa précédente demande directe, dans laquelle elle priait le gouvernement de lui transmettre des données statistiques sur les revenus du travail et les barèmes des traitements en vigueur dans les branches d’activité employant essentiellement des femmes (comparés aux traitements pratiqués dans les secteurs employant essentiellement des hommes), la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, contrairement aux indications qu’il avait précédemment données, de telles statistiques n’existent pas encore. Elle note également que le gouvernement réaffirme sa volonté de réaliser des enquêtes dans l’enseignement privé ainsi que dans les secteurs de la santé et de l’hôtellerie et de la restauration à Yaoundé et à Douala - où la main-d’œuvre est féminine - afin de déterminer la disparitééventuelle entre la rémunération de la main-d’œuvre féminine et de la main-d’œuvre masculine pour un travail de valeur égale, et qu’il lui transmettra ces statistiques dès qu’elles seront disponibles. En ce qui concerne sa demande d’information sur la répartition des hommes et des femmes par niveau de salaire, la commission note que le gouvernement se propose de réunir des données statistiques dans les entreprises à forte intensité de main-d’œuvre de Yaoundé et de Douala afin de vérifier si les femmes sont plus particulièrement concentrées dans les emplois faiblement rétribués et à faible niveau de responsabilité.

2. En complément de ce qui précède, la commission prend note de l’information fournie par le gouvernement en ce qui concerne les barèmes des traitements des travailleurs des services publics et parapublics. Elle prend également note des conventions collectives des entreprises de travaux publics, des entreprises agricoles, des entreprises forestières et des industries de transformation ainsi que les barèmes des salaires et la classification des postes annexés aux conventions collectives de CAMRAIL, des banques et autres établissements financiers et de la manutention portuaire. Tout en remerciant le gouvernement de cette information, la commission note néanmoins que ces données ne contiennent aucun renseignement sur la répartition des hommes et des femmes par catégorie d’emploi et niveau de rétribution, dans ces différents secteurs d’activité. Notant que le gouvernement a l’intention de faire appel aux services techniques du BIT pour obtenir une assistance dans le domaine de la collecte de données, la commission rappelle son précédent commentaire sur le sujet et exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement sera en mesure de réunir, avec la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs et de tout autre organe compétent, les données dont elle a besoin pour évaluer la nature et l’ampleur des inégalités salariales éventuellement existantes.

3. La commission note que l’article 2 de la convention collective de CAMRAIL prévoit une protection contre la discrimination fondée sur le sexe mais restreint les facilités de transport aux «épouse(s) et enfants» du travailleur (art. 70 a) et b)). Se référant à l’article 1 a) de la convention, elle prie le gouvernement de lui transmettre des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour éliminer les dispositions discriminatoires relatives à la rémunération, en particulier aux prestations et indemnités supplémentaires, dans les conventions collectives. Elle invite également le gouvernement à envisager de prendre des mesures pour sensibiliser les partenaires sociaux afin de leur permettre d’éviter d’utiliser un vocabulaire sexiste dans les conventions collectives. La commission note en outre que l’article 37 (1) de la convention collective de la manutention portuaire stipule que «à conditions égales de travail et d’aptitude professionnelle» le salaire est égal pour tous les travailleurs quel que soit leur sexe. Elle rappelle que le principe consacréà l’article 1 b) de la convention va au-delà de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un «travail égal» ou «des conditions égales de travail» et prie le gouvernement de l’informer de toutes mesures prises ou envisagées pour garantir que les hommes et les femmes relevant de la convention collective bénéficient d’une rémunération égale pour un travail de valeur égale, ainsi que pour un travail égal.

4. En ce qui concerne l’application des articles 2 et 4 de la convention, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il participe toujours à la fixation des salaires, et la collaboration avec les partenaires sociaux ne pose aucun problème. La commission se réfère à ses commentaires antérieurs sur ce point et prie à nouveau le gouvernement de lui donner des renseignements concrets sur toutes mesures prises ou envisagées: a) pour assurer l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans les domaines où il est en mesure d’exercer une influence directe ou indirecte sur la fixation des taux de salaires; b) pour encourager l’application du principe de l’égalité de rémunération dans les cas où il se trouve exclu du mécanisme de fixation des salaires; et c) pour collaborer avec les partenaires sociaux en vue de donner effet aux dispositions de la convention et de la législation nationale en la matière.

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