ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2003, Publicación: 92ª reunión CIT (2004)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Israel (Ratificación : 1965)

Otros comentarios sobre C100

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’écart de rémunération entre hommes et femmes n’a pas sensiblement évolué. Les données statistiques jointes au rapport du gouvernement indiquent que le salaire horaire brut des femmes s’établissait à 82 pour cent de celui des hommes en 2000, contre 81 pour cent en 1999. La commission prie le gouvernement de continuer à lui transmettre des données statistiques et de l’informer des mesures de sensibilisation prises pour continuer à réduire l’écart de rémunération entre les travailleurs et les travailleuses et à souligner l’importance de l’égalité de rémunération.

2. Se référant à ses commentaires antérieurs sur l’article 14(1) de la loi de 1996 sur l’égalité de rémunération des travailleurs, la commission note la réponse du gouvernement selon laquelle, bien que cette loi définisse chaque ministère comme étant un lieu de travail distinct, la Commission de la fonction publique applique un barème de salaires similaire dans chaque ministère. Elle prie le gouvernement de lui transmettre des copies des barèmes de salaires en vigueur dans chaque ministère et d’indiquer toute mesure prise pour garantir l’application du principe énoncé dans la convention à tous les travailleurs de la fonction publique.

3. La commission prend note de deux mesures visant à favoriser l’augmentation de la proportion de femmes dans le secteur public: élaboration d’un rapport détaillé sur l’avancement des femmes et inclusion de la question de la condition féminine dans toutes les activités éducatives. Selon le gouvernement, l’Unité pour l’avancement des femmes élabore des rapports détaillés qui sont présentés chaque année à la Commission de la condition féminine de la Knesset. Dans le cadre des activités éducatives susmentionnées, des thèmes tels que la condition féminine, l’égalité des chances et le harcèlement sexuel sont abordés à tous les échelons de la fonction publique. La commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport des copies des rapports détaillés de l’Unité pour l’avancement des femmes et des documents utilisés dans les diverses activités éducatives. Prière également d’indiquer l’impact de ces mesures sur l’application de la convention.

4. La commission avait précédemment demandé des informations sur une autre mesure d’incitation consistant à fixer à chaque service de la fonction publique des objectifs précis pour la nomination de femmes, en particulier aux échelons auxquels celles-ci sont minoritaires. A ce propos, la commission prend note avec intérêt des modifications apportées à la loi no 5711-1951 sur l’égalité des droits des femmes et à la loi no 5719-1959 sur la fonction publique (nomination). L’article 6(c), tel que modifié, de la loi sur l’égalité des droits des femmes prévoit des mesures destinées à favoriser la nomination de femmes, à tous les échelons, dans les institutions publiques. Parallèlement, l’article 15 de la loi sur la fonction publique oblige désormais les services gouvernementaux à augmenter le nombre de femmes qu’ils emploient en réservant certains postes aux candidates qualifiées ou en leur accordant la préférence. Le gouvernement indique qu’en complément des modifications législatives susmentionnées une proposition visant à imposer un pourcentage de femmes à certains grades et dans certains postes sera soumise à la décision du gouvernement. Selon cette proposition, les postes en question devraient être occupés par 25 pour cent de femmes d’ici trois ans et 30 pour cent d’ici cinq ans. Notant que cette proposition sera examinée par la Commission ministérielle spécialement instituée pour promouvoir la condition féminine, la commission prie le gouvernement de l’informer de tout fait nouveau qui surviendrait dans ce domaine. Notant en outre que les mesures favorisant l’emploi des femmes devraient permettre de réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes, elle prie le gouvernement de lui fournir des informations lui permettant d’évaluer les résultats des actions affirmatives pour ce qui est de l’application de la convention.

5. Le gouvernement indique qu’aucun progrès n’a été accompli eu égard à l’évaluation des emplois dans les secteurs public et privé. Rappelant à nouveau que les évaluations de postes constituent l’un des moyens de favoriser l’application du principe énoncé dans la convention, la commission prie le gouvernement de l’informer des efforts déployés en vu de procéder à une évaluation objective des postes ou de déterminer d’une autre manière la valeur des emplois aux fins de la rémunération.

6. La commission note la décision prise en 1999 par le Tribunal du travail dans l’affaire Simi Nidam c. Rali Electric and Electronics, demandant la divulgation d’informations sur les traitements dans un cas de discrimination salariale. Elle prie le gouvernement de continuer à l’informer de toute décision de justice comportant des questions de principe relatives à la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer