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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2003, Publicación: 92ª reunión CIT (2004)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Camboya (Ratificación : 1999)

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Observación
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La commission prend note des informations du gouvernement dans son premier rapport et lui demande des précisions sur les points suivants.

1. La commission note que l’article 36(2) de la Constitution établit que les citoyens khmers, de l’un ou de l’autre sexe, doivent percevoir une rémunération égale pour un travail égal. La commission demande au gouvernement de confirmer que cette disposition s’applique au secteur privé et au secteur public.

2. La commission note que l’article 106 de la loi de 1997 sur le travail prévoit, pour les femmes et les hommes, un salaire égal lorsque les conditions de travail, les qualifications professionnelles et la production sont égales. Elle note en outre que la définition de «rémunération» de cette loi exclut de la définition de «salaire» les soins de santé, les prestations familiales prévues par la loi, les frais de déplacement et les avantages accordés exclusivement pour aider les hommes ou les femmes à s’acquitter de leurs tâches. Attirant l’attention sur l’ample définition de rémunération que prévoit la convention, définition qui comprend les types de rémunération susmentionnés, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment il veille à ce qu’il n’y ait pas de discrimination entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale en ce qui concerne les types de rémunération qui sont exclus du champ d’application de la loi sur le travail.

3. La commission note que la loi sur le travail prévoit deux dispositions qui semblent garantir un certain degré de protection aux hommes et aux femmes contre la discrimination dans la rémunération pour un travail de valeur égale: l’article 12, qui interdit la discrimination fondée sur le sexe dans la rémunération, et l’article 106, qui prévoit qu’à conditions de travail, qualifications professionnelles et production égales le salaire doit être égal pour tous les hommes et les femmes. Notant en particulier l’indication du gouvernement selon laquelle cette loi a été adoptée avec l’assistance du BIT (entre autres) et qu’elle prend en compte les principes et dispositions de la convention, la commission soulève les points suivants:

a)  Elle note que la loi ne définit pas le terme «rémunération». La commission demande donc au gouvernement de préciser le sens de ce terme qui figure à l’article 12.

b)  Notant que l’article 106 fait partie de la section «Salaire minimum», la commission demande au gouvernement de confirmer que cet article couvre non seulement le salaire minimum mais aussi les autres salaires.

c)  La commission rappelle au gouvernement que l’article 1 de la convention prévoit une rémunération égale entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission demande donc au gouvernement de confirmer que les termes «à conditions de travail, qualifications professionnelles et production égales» de l’article 106 se réfèrent, d’une façon plus générale, à tous les types de travail de valeur égale. Dans le cas où ces termes auraient, dans la loi susmentionnée, une signification plus étroite, la commission demande au gouvernement d’envisager de modifier la loi pour que son champ d’application soit conforme à la convention.

d)  La commission note que la loi en question exclut de son champ d’application les fonctionnaires, les membres des forces armées, de la police et de la police militaire, le personnel des transports aériens et maritimes et toutes les catégories de travailleurs dont l’emploi est régi par une législation spécifique. La commission note aussi que la loi en question exclut les travailleurs domestiques de son champ d’application. A propos de ces personnes, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment la convention leur est appliquée.

4. La commission demande au gouvernement de fournir des informations à caractère général sur les méthodes appliquées pour déterminer les taux de rémunération et sur la manière dont l’application du principe de l’égalité de rémunération est promue et garantie à cet égard.

5. La commission demande au gouvernement de fournir copie des conventions collectives en vigueur dans le secteur privé qui garantissent l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et d’indiquer les mesures qu’ont prises les organisations d’employeurs et de travailleurs, au moyen de ces conventions, pour parvenir à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

6. La commission rappelle que l’adoption de techniques pour mesurer et comparer objectivement la valeur relative d’emplois est essentielle pour éliminer les écarts de rémunération entre hommes et femmes. Elle demande au gouvernement de l’informer sur les mesures prises pour promouvoir une évaluation objective des emplois fondée sur les tâches à réaliser.

7. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle la coopération entre le gouvernement et les groupes d’employeurs et de travailleurs a lieu dans le cadre de la commission consultative du travail, qui est chargée d’examiner les problèmes liés au travail - entre autres, salaires, formation professionnelle, migrations et d’autres questions -, la commission demande au gouvernement de l’informer sur la composition et les activités pratiques de cette commission qui ont trait à l’égalité de rémunération.

8. La commission note que c’est aux inspecteurs et contrôleurs du travail qu’il incombe de veiller à l’application de la loi sur le travail et des instruments réglementaires y afférents. La commission demande des informations sur ces inspections, y compris des statistiques sur le nombre d’inspections du travail qui ont été réalisées, d’infractions aux principes de la convention et de sanctions. Prière aussi de fournir des informations sur les plaintes, pour inégalité de rémunération entre hommes et femmes, qui ont été portées devant les organes judiciaires ou de règlement des différends.

9. La commission prend note de la création de la Commission des droits de l’homme et de réception de plaintes, dont la tâche est d’identifier les infractions aux droits de l’homme, de recevoir des plaintes et de les transmettre aux autorités compétentes pour que celles-ci engagent les procédures appropriées. Elle prend aussi note de la création du bureau du secrétariat d’Etat aux femmes qui a pour mission de protéger et de promouvoir les droits des femmes, entre autres par l’éducation, et qui est habilitéà recevoir des plaintes et à y donner suite. La commission saurait gré au gouvernement de l’informer sur les activités ou programmes des organes susmentionnés qui ont directement trait à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, y compris les campagnes et autres programmes d’information, et de fournir des renseignements sur les plaintes pour inégalité de rémunération que des travailleurs ont portées devant ces organes. La commission demande en particulier au gouvernement de transmettre le projet de code sur les femmes dont il a fait mention dans le rapport récent qu’il a soumis au Comité des Nations Unies des droits de l’homme (CCPR/C/81/Add.12), dans la mesure où il porte sur des questions relatives à l’égalité de rémunération.

10. La commission note que le gouvernement a fourni peu d’informations sur l’application, dans la pratique, de la convention. Elle lui demande de le renseigner sur ce point et de communiquer, entre autres, des données statistiques ventilées par sexe (suivant les modalités indiquées dans l’observation générale de 1998 sur la convention), des rapports, des principes directeurs et d’autres types de publications.

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