ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2003, Publicación: 92ª reunión CIT (2004)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - República de Corea (Ratificación : 1997)

Otros comentarios sobre C100

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention.

1. La commission note que la loi sur l’égalité dans l’emploi de 1987 a été révisée par la loi no 6508 du 14 août 2001 et que l’article 6 de la loi telle qu’amendée prévoit que le ministre du Travail établira un plan de base sur l’égalité dans l’emploi qui abordera, entre autres, des questions relatives à la mise en place de pratiques visant à assurer l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’élaboration et l’exécution de ce plan dans l’optique de l’application de la convention. Elle le prie également de continuer à lui communiquer des informations sur les différentes mesures prises par le ministère du Travail afin de promouvoir l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale, notamment la mise en place d’indicateurs relatifs à l’égalité en matière d’emploi.

2. D’après le rapport du ministère du Travail sur l’enquête mensuelle relative au travail, la commission note que pour les travailleurs fixes, l’écart salarial entre hommes et femmes reste très élevé (36,5 pour cent en 2002 contre 37,5 pour cent en 2000). Il continue à augmenter dans certains secteurs tels que la santé et l’aide sociale, les finances, les assurances et dans certaines catégories professionnelles, les disparités salariales ayant tendance à diminuer lorsque le niveau d’éducation augmente. Les écarts salariaux les moins grands se situent en haut et en bas de la hiérarchie professionnelle, à savoir parmi les employés administratifs et les cadres (17 pour cent) et les travailleurs manuels (24,2 pour cent), tandis que l’écart le plus grand est celui qui existe pour les ouvriers de la production et assimilés (39,8 pour cent). Notant que, pour expliquer les écarts de salaire, le gouvernement avance le grand nombre de femmes employées de façon temporaire, dans le cadre d’un contrat ou de façon discontinue, la commission prie également celui-ci de communiquer des informations statistiques sur la répartition des hommes et des femmes pour ces formes d’emploi dans les différents secteurs, et sur leurs niveaux de rémunération.

3. La commission note également que, d’après le gouvernement, le nombre disproportionnellement élevé de femmes ayant des emplois sans qualification est l’une des principales raisons des écarts salariaux entre hommes et femmes. Cependant, la commission remarque que, si le niveau d’éducation et de qualification des hommes et des femmes a évidemment un impact sur leurs salaires, les informations statistiques disponibles montrent qu’il existe également un écart salarial considérable entre les hommes et les femmes ayant le même niveau d’éducation, et à l’intérieur d’une même catégorie professionnelle. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes études entreprises afin d’analyser plus avant le problème des écarts salariaux entre les sexes et sur tous résultats obtenus, en mettant l’accent sur les secteurs et catégories professionnelles où les disparités sont les plus grandes.

4. Rappelant son précédent commentaire relatif à la promotion de l’évaluation objective des postes, la commission note que le gouvernement effectue des recherches sur le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et que les conclusions d’un projet de l’Institut de développement pour les femmes coréennes portant sur un mécanisme standard d’évaluation des emplois devraient être connues bientôt. Notant la déclaration du gouvernement selon laquelle la plupart des entreprises continuent d’utiliser des méthodes fondées sur l’ancienneté pour déterminer les salaires, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour encourager l’évaluation objective des emplois comme le prévoit l’article 3 de la convention, et sur les résultats et le suivi du projet susmentionné.

5. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 8, paragraphe 1, de la loi sur l’égalité dans l’emploi tout employeur doit verser un salaire égal pour un travail de valeur égale dans la même entreprise. Elle rappelle également que le principe d’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale que pose la convention ne s’applique pas uniquement aux cas où le travail est effectué dans le même établissement. Cette argumentation des possibilités de comparaison exigée par la convention permet de s’intéresser aux effets discriminatoires de la ségrégation horizontale au travail. A cet égard, la commission rappelle la déclaration du gouvernement selon laquelle l’une des raisons expliquant les salaires plus bas des femmes est le fait que, dans certaines professions exercées majoritairement par des femmes, les salaires sont fixés à un niveau inférieur sans justification satisfaisante. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises afin d’encourager une évaluation objective des emplois qui ne se limite pas à une seule entreprise où les salaires sont fixés au niveau sectoriel.

6. Rappelant l’observation présentée par la Fédération des syndicats de la République de Corée à propos de la discrimination dans l’emploi dont sont responsables les autorités locales, les institutions de formation professionnelle et autres organes publics, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les salaires des fonctionnaires sont déterminés par des réglementations salariales fondées sur les fonctions et l’ancienneté, sans discrimination sur la base du sexe. Le gouvernement ajoute également que la loi sur les normes du travail s’applique à tout établissement comptant un ou plusieurs travailleurs. Notant que l’article 10 de la loi sur les normes du travail prévoit la couverture des entreprises de cinq travailleurs et plus, la commission prie le gouvernement de donner des éclaircissements sur le champ d’application de cette loi.

7. La commission remercie le gouvernement d’avoir communiqué des informations sur des cas récents de discrimination salariale traités par la Commission présidentielle sur les affaires des femmes et la Commission de la promotion de l’égalité des sexes du ministère de l’Egalité des sexes, et prie le gouvernement de continuer à lui communiquer des informations sur de tels cas traités par ces organes et par les tribunaux.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer