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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2003, Publicación: 92ª reunión CIT (2004)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Paraguay (Ratificación : 1964)

Otros comentarios sobre C100

Observación
  1. 1996
  2. 1994

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La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement et de ses annexes. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les points suivants.

1. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’il existe dans la pratique une différence visible entre hommes et femmes sur le plan de la rémunération et ce, dans pratiquement toutes les branches d’activité, toutes les catégories professionnelles et pour tous les niveaux d’éducation. D’ailleurs, même avec un niveau d’éducation plus élevé, les femmes ont souvent un revenu moins élevé que les hommes. Devant la gravité des inégalités constatées, la commission réitère l’importance que revêt l’utilisation de méthodes d’évaluation objectives des emplois pour améliorer la situation des femmes, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. Elle prie instamment le gouvernement d’adopter, en concertation avec les partenaires sociaux, des mesures propres à réduire les écarts salariaux prononcés entre hommes et femmes et à faire disparaître la ségrégation à l’égard des femmes que l’on constate sur le marché du travail au niveau des professions et des secteurs.

2. La commission prend note de l’action déployée en 2002 par la Commission nationale tripartite de promotion de la femme (CTIO). Elle veut croire que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur l’action menée par la CTIO en vue de réduire des écarts salariaux et de faire progresser la présence des femmes à des postes de responsabilité. Elle le prie également de communiquer un exemplaire du plan d’action pour le biennium 2002-03 ainsi que des informations que la CTIO publie sur le marché du travail et des informations sur la participation des femmes.

3. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’action de la direction du travail, y compris des infractions constatées et des sanctions imposées, ce qui lui permettra d’apprécier plus pleinement de quelle manière la convention est appliquée dans la pratique.

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