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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2003, Publicación: 92ª reunión CIT (2004)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Angola (Ratificación : 1976)

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La commission prend note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponses précises à certaines questions soulevées et se borne à signaler que la Commission nationale tripartite pour l’OIT a été chargée par les autorités compétentes de réviser la législation syndicale en vue de la mettre en conformité avec les conventions ratifiées.

1. Article 4 de la convention. La commission avait noté que l’article 12 de la loi no 20-A/92 sur le droit de négociation collective du 14 août 1992 prévoit que le contrat collectif ne pourra pas contenir des dispositions sur le régime fiscal ou de formation des prix. La commission demande à nouveau au gouvernement de préciser la portée de cette disposition et de donner des exemples des cas où elle a été appliquée.

2. La commission avait noté que les articles 20 et 28 de la loi no 20-A/92 prévoient que les conflits collectifs de travail au sein des entreprises que développent des activités d’utilité publique pourront être réglés par le ministère du Travail, de l’Administration publique et de la Sécurité sociale après audition des parties. La commission avait noté que l’énumération de ces activités (art. 1.3)) excède la notion de services essentiels au sens strict du terme (ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne). La commission rappelle que l’arbitrage imposéà l’initiative des autorités est admissible seulement dans le cadre des services essentiels, ou en vue de la conclusion d’une première convention collective lorsque l’organisation syndicale le demande. En conséquence, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation afin de la mettre en conformité avec la convention et espère que la Commission nationale tripartite pour l’OIT se penchera sur cette question dans un proche avenir. La commission demande au gouvernement de la tenir informée à cet égard.

3. La commission demande à nouveau au gouvernement d’envoyer des informations sur les conventions collectives en vigueur conclues au niveau national, régional ou local et sur le nombre des travailleurs couverts.

4. Article 6. La commission avait noté que, selon l’article 2 de la loi no 20-A/92, les fonctionnaires de l’Administration publique centrale et locale de l’Etat et les services publics non organisés sous forme d’entreprise ne sont pas couverts par cette loi. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si la législation garantit le droit de négociation collective aux fonctionnaires publics qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat et, dans l’affirmative, de signaler les dispositions applicables. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer quels sont les services publics non organisés sous forme d’entreprise.

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