National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement dans ses premier et second rapports. Elle souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Article 1 de la convention. Mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission prend note de la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle le ministère du Travail est en train de terminer la mise au point d’un Programme d’action contre le travail des enfants (PACTE) qui comprend une approche multisectorielle. La commission note que des consultations se sont tenues de janvier à juillet 2003 avec les parties impliquées dans le travail des enfants. La commission note que le PACTE devait être présenté au Cabinet par le ministre du Travail afin d’être examiné et approuvé entre octobre et novembre 2003. La commission note avec intérêt qu’avant la fin de 2003 l’Afrique du Sud, en collaboration avec l’OIT, dirigera un programme à délai déterminé relatif aux pires formes du travail des enfants. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur ces mesures et les résultats obtenus.
Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). 1. Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Traite des enfants. La commission constate qu’il n’existe aucune disposition interdisant spécifiquement la traite des enfants. Elle note que, d’après certaines études récemment réalisées par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), l’Afrique du Sud sert d’origine, de destination et de plaque tournante pour la traite d’enfants liée à l’exploitation sexuelle ou pour le travail domestique. D’autres études réalisées par les Nations Unies montrent qu’il y a eu quelques cas de traite des enfants provenant d’Etats voisins, en particulier du Mozambique. La commission note que l’article 317 du projet de loi sur les enfants concerne tout particulièrement la question de la traite des enfants, puisqu’il stipule que nul ne peut faire commerce d’un enfant, que ce soit aux fins d’exploitation sexuelle dans un but lucratif, de pratiques de travail abusives ou aux fins de prélèvement d’organes. La commission exprime le ferme espoir que le projet de loi sur les enfants sera adopté dans un proche avenir et prie le gouvernement d’en fournir copie dès qu’il aura été adopté.
2. Servitude pour dettes, servage, travail forcé ou obligatoire. La commission note que, en vertu de l’article 13 de la Constitution, nul ne sera soumis à l’esclavage, à la servitude ou au travail forcé et que, en vertu de l’article 28, paragraphe 1, tout enfant a le droit d’être protégé contre les pratiques de travail abusives. Elle note également avec intérêt que l’article 48, paragraphe 1, de la loi sur les conditions minimales de travail interdit toutes les formes de travail forcé conformément à la Constitution, et que, en vertu de l’article 48, paragraphe 2, nul ne peut inciter quiconque à exécuter un travail forcé, ni l’exiger de quiconque, ni l’imposer à quiconque, que ce soit pour son propre compte ou pour le compte d’une autre personne, ces pratiques étant contraires au paragraphe 1. Toutefois, la commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle des cas de travail forcé ont été signalés dans certaines provinces pendant les périodes de récolte, et selon laquelle des exploitants agricoles se sont mis d’accord avec des chefs locaux pour qu’ils leur envoient des enfants travailler sur leurs terres, même en période scolaire. Par ailleurs, la commission note que le ministère du Travail, le Comité sud-africain des droits de l’homme et les forces de police sud-africaines ont enquêté sur les activités de certaines agences qui recrutaient des jeunes femmes dans des milieux ruraux, les gardaient prisonnières et leur faisaient accepter des emplois très pénibles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur le résultat de ces enquêtes, ainsi que sur l’application pratique des dispositions de la convention sur ce point.
3. Recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans les conflits armés. La commission note que la Constitution prévoit à l’article 28, paragraphe 1 i), que tout enfant a le droit de ne pas être utilisé directement dans les conflits armés et d’être protégé en période de conflit armé. La commission note néanmoins que conformément à l’article 37, paragraphe 4, des dérogations peuvent être admises lorsque l’état d’urgence est déclaré. L’état d’urgence peut être déclaré si l’existence même du pays est menacée par la guerre, l’invasion, l’insurrection générale, les troubles, les catastrophes naturelles ou autres menaces collectives. La commission note que dans ce cas certains droits spécifiques doivent être respectés expressément, dans la mesure où ils sont mentionnés au «tableau des droits inaliénables» figurant à l’article 37, paragraphe 5. Elle note en outre que l’article 28, paragraphe 1 i), est également inclus dans ledit tableau, mais qu’il ne s’applique qu’aux enfants de 15 ans ou moins. La commission remarque donc qu’en période de conflit les enfants âgés entre 15 et 18 ans sont susceptibles d’être recrutés de force afin d’être utilisés dans des conflits armés, ce qui est contraire à l’article 3 a) de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées pour que la convention soit respectée sur ce point.
Alinéa b). L’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission prend note avec intérêt de l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle l’Afrique du Sud a ratifié le 1er juillet 2003 le Protocole facultatif annexéà la convention sur les droits de l’enfant concernant la vente des enfants, la prostitution et la pornographie utilisant des enfants. La commission note que, en vertu de l’article 9 de la loi sur les délits sexuels de 1957, tout parent ou tuteur d’un enfant (de moins de 18 ans) est coupable d’un délit s’il incite ou permet à son enfant de se livrer à la prostitution ou tente d’offrir ses services aux fins de rapports sexuels illicites ou d’actes immoraux ou indécents, s’il permet à son enfant de résider dans une maison de tolérance ou de la fréquenter, ou encore s’il ordonne, permet ou l’aide à se faire rétribuer pour des actes indécents, de séduction ou de prostitution, ou s’il reçoit une somme en contrepartie. La commission note également que l’article 50A, paragraphe 1, de la loi sur la garde des enfants de 1983 dispose que toute personne qui participe ou est impliquée dans l’exploitation sexuelle d’un enfant à des fins lucratives sera coupable d’un délit; et que l’article 50A, paragraphe 2, dispose que toute personne qui possède, loue, gère ou occupe un local dans lequel a lieu l’exploitation sexuelle d’un enfant à des fins lucratives et qui ne signale pas ce fait à la police dans un délai raisonnable à partir du moment où elle en a eu connaissance sera considérée coupable d’un délit. La commission note que le Comité législatif sud-africain a préparé un nouveau projet de loi sur les délits sexuels qui remplacera la loi de 1957, et que l’article 11 de ce projet de loi interdit et punit expressément la prostitution infantile. La commission exprime l’espoir que ce projet de loi sera adopté dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés dans ce sens et de fournir copie du texte final dès qu’il aura été adopté.
D’autre part, la commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle des facteurs comme la pauvreté, la pandémie VIH/SIDA et le tourisme sexuel forcent un grand nombre d’enfants à se prêter à cette exploitation commerciale sexuelle. Elle constate également l’absence de statistiques valables sur le nombre exact d’enfants concernés. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application dans la pratique des dispositions interdisant cette pire forme de travail des enfants.
Alinéa c). L’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note que le rapport du gouvernement fait état de l’utilisation fréquente par des trafiquants de drogue et des gangs de cambrioleurs d’enfants mineurs parce que, en raison de leur âge, ils sont peu susceptibles d’être poursuivis, mais il n’existe aucune statistique à ce sujet. La commission note en outre que la Commission juridique d’Afrique du Sud (SALC) a publié un projet de loi pour la justice en faveur des enfants, qui suggère de modifier la façon de lutter contre le trafic des stupéfiants. Elle propose de s’attaquer en priorité aux gangs et aux adultes qui contrôlent habituellement les activités de trafic de drogue impliquant des enfants. Toutefois, le rapport du gouvernement ne donne aucune information sur les mesures législatives concernant cette question. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions, s’il en existe, interdisent l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic des stupéfiants, telles qu’elles sont définies dans les traités internationaux respectifs, et d’indiquer les mesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination d’activités illicites de ce type impliquant des enfants de moins de 18 ans.
Alinéa d). Les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant. La commission note avec intérêt que, en vertu de l’article 43, paragraphe 2, de la loi sur les conditions minimales de travail, nul ne peut employer un enfant (c’est-à-dire de moins de 18 ans) pour exécuter une tâche ne convenant pas à son âge ou mettant en danger son bien-être, son éducation, sa santé physique et mentale ou son développement spirituel, moral ou social. Néanmoins, la commission note que la loi sur les conditions minimales de travail ne s’applique pas aux gens de mer travaillant à bord de navires assujettis à la loi sur la marine marchande de 1951 (art. 3, paragr. 3), et prie le gouvernement d’indiquer quelle disposition interdit l’emploi d’enfants de moins de 18 ans à bord de navires pour effectuer des travaux susceptibles de nuire à leur santé, sécurité ou moralité.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travail dangereux. La commission note avec intérêt que, en vertu de l’article 85 de la loi sur la santé et la sécurité dans les mines de 1996, nul ne peut inciter ni autoriser un employé de moins de 18 ans à travailler dans une mine souterraine, et qu’en vertu de ce même article aucun employé de moins de 18 ans ne peut travailler dans une mine souterraine.
La commission note également que, en vertu de l’article 44 de la loi sur les conditions minimales de travail, le ministre peut, sur le conseil de la Commission sur les conditions de travail, prendre des mesures législatives pour interdire ou limiter l’emploi d’enfants de plus de 15 ans qui ont dépassé l’âge de la scolarité obligatoire. Le gouvernement indique dans son rapport qu’une réglementation sera mise en place pour les enfants âgés de 15 à 17 ans, afin de déterminer les types de travail que ces enfants pourront effectuer, compte tenu des critères de santé et sécurité au travail. La commission rappelle que l’article 4, paragraphe 1, de la convention prévoit que les types de travail liés à l’article 3 d) seront déterminés par la législation nationale ou par l’autorité compétente après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées et en prenant en considération les normes internationales pertinentes, et en particulier le paragraphe 3 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. La commission attire l’attention du gouvernement sur ce paragraphe 3 de la recommandation no 190 qui contient une liste des travaux dangereux à prendre en considération: a) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; b) les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; c) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges; d) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain; et e) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles. La commission veut croire que toute l’attention requise sera donnée au paragraphe 3 de la recommandation no 190 lors de l’élaboration de la législation susmentionnée. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement concernant l’adoption de ces dispositions et en ce qui concerne les consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées à ce sujet.
Article 4, paragraphe 2. Localisation des types de travail dangereux. Selon le rapport du gouvernement, l’enquête de 1999 sur les activités des jeunes révèle que 36 pour cent des enfants sud-africains sont employés aux tâches suivantes: corvées de bois et d’eau durant de longues heures; travaux agricoles (agriculture commerciale et de subsistance); travaux domestiques non rémunérés dans leur propre foyer; travail non rémunéré dans les entreprises familiales; travaux domestiques rémunérés à l’extérieur du foyer; travaux dans le cadre du programme scolaire. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, d’après les résultats de l’enquête, un certain nombre de groupes ou de zones cibles ont été identifiés pour une intervention urgente qui sera décrite dans le cadre d’un programme d’action. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur ces groupes ou zones cibles identifiés comme nécessitant une intervention urgente, tel qu’il est décrit dans le programme d’action.
Article 4, paragraphe 3. Examen et révision périodique des types de travail dangereux. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement ne fait aucune référence à la mise en place de mesures visant à assurer l’examen ou la révision périodique de la réglementation susmentionnée. La commission rappelle que, en vertu de l’article 4, paragraphe 3, de la convention, la liste des types de travail déterminés conformément au paragraphe 1 du présent article doit être périodiquement examinée, et au besoin révisée en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour examiner et réviser périodiquement la liste des types de travail.
Article 5. Mécanismes appropriés pour surveiller l’application des dispositions donnant effet à la présente convention. La commission note que le rapport du gouvernement fait référence au Groupe intersectoriel sur le travail des enfants, forum créé en 1998 à la suite d’une série de réunions consultatives organisées par le ministère du Travail. Le groupe a pour objectif de collaborer et d’initier une lutte multisectorielle contre le travail des enfants, et ses activités sont coordonnées par le ministère du Travail qui en assure également le secrétariat. Le gouvernement déclare dans son rapport que le Groupe intersectoriel sur le travail des enfants a développé ses activités et qu’il a à présent des bureaux dans les diverses provinces, dont l’objectif principal est d’élaborer et de mettre en œuvre des programmes concernant le travail des enfants à la base. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations en ce qui concerne les travaux de ce Groupe intersectoriel sur le travail des enfants.
Article 6, paragraphe 1. Programmes d’action en vue d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle le Programme d’action national, coordonné par le bureau du Président de la République d’Afrique du Sud, est l’instrument permettant de mener la lutte contre le travail des enfants. La commission prend également note de l’information selon laquelle, à la suite de l’enquête de 1999 sur les activités des jeunes, l’Afrique du Sud a commencéà appliquer le Programme d’action contre le travail des enfants. Les étapes, telles qu’elles sont décrites dans le rapport du gouvernement, sont les suivantes: collecte des données de 1996 à 2000; analyse de toutes les données disponibles de 2000 à 2001; consultations avec les principales parties intéressées menées dans tout le pays de janvier à avril 2003; consultations avec les principaux ministères concernés. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail introduira le Programme d’action contre le travail des enfants au Cabinet pour examen et approbation. Ceci pourrait avoir lieu entre octobre et novembre 2003. Le gouvernement indique que la mise en œuvre du Programme d’action contre le travail des enfants comprendra la sensibilisation du public, la formation d’inspecteurs chargés de contrôler si le programme est appliqué de manière conforme à la stratégie, le renforcement du Groupe intersectoriel sur le travail des enfants et la gestion ainsi que la surveillance des programmes à durée limitée. La commission note également avec intérêt qu’en 1998 le ministère du Travail a signé un protocole d’accord avec le BIT/IPEC. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de ces programmes.
Article 7, paragraphe 1. Mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle, en raison du caractère complexe et polymorphe du problème du travail des enfants, une stratégie de mise en œuvre a étéélaborée en 2001 afin de renforcer la portée des dispositions déjà présentes dans la loi sur les conditions minimales de travail. Cette stratégie met l’accent sur une approche multisectorielle pour résoudre la question du travail des enfants, conjointement avec des partenaires clés tels que les instances chargées du développement social, la police sud-africaine et les services de la santé, de l’éducation et de la justice. La commission prend également note de la déclaration du gouvernement dans son premier rapport selon laquelle les inspecteurs du travail sont les représentants accrédités du ministère du Travail, que les plaintes peuvent être déposées dans les bureaux et les centres prévus à cet effet dans les provinces, et qu’elles donneront lieu à une inspection. La procédure est ensuite mise en œuvre conformément à la loi sur les procédures criminelles. Pendant les inspections, les inspecteurs doivent être vigilants et essayer de détecter la présence d’enfants sur le lieu de travail en interrogeant d’autres employés à ce sujet. Il incombe à l’employeur de vérifier l’âge des enfants employés. La commission invite le gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur ce point.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission prend note de la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle la stratégie multisectorielle contenue dans le Programme d’action contre le travail des enfants proposéévitera aux enfants d’être engagés dans ces pires formes de travail.
Alinéa b). Aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants. La commission prend note de l’information du gouvernement dans son rapport selon laquelle cette question est du ressort du ministère du Développement social.
Alinéa c). Accès à l’éducation de base gratuite. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le ministère de l’Education assume la responsabilité de l’éducation des enfants, facteur essentiel de l’élimination du travail des enfants. La commission note également avec intérêt que le système éducatif sud-africain assure une éducation gratuite et obligatoire pour tous les enfants jusqu’à l’âge de 15 ans, c’est-à-dire un cycle d’études de neuf ans. Les enfants commencent l’école primaire dès l’âge de 7 ans; le taux de scolarisation est très élevé dans le primaire et on constate peu de différences entre les sexes.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact avec eux. La commission note que le ministère de l’Education accorde dans son programme d’orientation une prioritéà la question des droits des enfants et à celle de la maltraitance. Les éducateurs reçoivent une formation pour apprendre à reconnaître les signes de maltraitance et comment agir en cas de situation suspecte.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les activités du ministère du Travail, de l’Education et des Affaires sociales et sur leur interaction visant àéliminer le travail des enfants par l’éducation, ainsi que sur toutes mesures particulières prises par ces ministères en application de l’article 7, paragraphe 2 a)à e), visant à prévenir les pires formes de travail des enfants et à prévoir l’aide nécessaire pour soustraire les enfants aux pires formes de travail et assurer leur adaptation sociale. La commission demande également au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour tenir compte de la situation particulière des filles, conformément à l’article 7, paragraphe 2 e).
Article 7, paragraphe 3. Désignation de l’autorité compétente chargée de la mise en œuvre de dispositions donnant effet à la convention. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport au sujet des participants les plus actifs au Programme d’action contre le travail des enfants: le ministère du Travail, le plus important, est responsable de l’application de la loi sur les conditions minimales de travail; le ministère du Développement social joue un rôle prépondérant pour les questions ayant un rapport avec le Programme d’action contre le travail des enfants, y compris l’exploitation sexuelle des enfants à des fins lucratives, la traite des enfants, et les actions visant à soustraire les enfants à des situations préjudiciables. Le ministère de la Justice/Conseil constitutionnel est en charge de la législation relative au travail des enfants et au Programme d’action contre le travail des enfants, notamment l’exploitation sexuelle des enfants à des fins lucratives, la traite des enfants (y compris les accords bilatéraux avec les pays de provenance ou de destination de ces enfants), la formation des auxiliaires de justice et les programmes de reconversion destinés aux enfants utilisés par d’autres pour commettre des délits (par exemple, trafic de stupéfiants).
Le ministère des Affaires provinciales et régionales est chargé de mettre en place les crédits d’infrastructures au niveau des municipalités, avec l’aide des ministères responsables de la réglementation en matière d’approvisionnement d’eau et d’électricité. Ceci est important car la majorité des enfants travaillent durant de longues heures à transporter de l’eau et du carburant. Un des objectifs du Programme d’action contre le travail des enfants est d’installer une desserte minimum d’eau et d’électricité dans les zones où les enfants effectuent ce type de travail. Le ministère de l’Education est chargé d’identifier les enfants nécessitant une assistance, de mettre en place des mesures visant à retenir les enfants à l’école, des programmes d’alimentation dans les écoles, des programmes pour le développement des enfants en bas âge, des cours de reconversion pour les victimes du travail des enfants. Il doit aussi traiter de la question des écoles en milieu rural et du problème des travaux d’entretien dans les écoles, etc. Enfin, le Service de police d’Afrique du Sud est chargé d’enquêter sur les délits présumés, y compris les enquêtes et les poursuites concernant les individus impliqués dans le travail des enfants, et d’apporter son assistance aux autres ministères en matière de sécurité (permettre l’accès à des locaux pour faire une inspection par exemple, ou soustraire un enfant à une situation de maltraitance).
Le Bureau des droits de l’enfant coordonne les différents programmes gouvernementaux dans le cadre du Programme d’action national.
Article 8. Coopération et/ou assistance internationale. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle les Etats membres de l’Union douanière sud-africaine (Botswana, Lesotho, Namibie, Swaziland) ont entrepris, sur l’initiative de l’OIT, des consultations afin d’élaborer des stratégies de lutte contre les pires formes de travail des enfants en Afrique du Sud. La commission prie le gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur les mesures d’aide réciproque donnant effet aux dispositions de la convention.
Point III du formulaire de rapport. La commission prend note de la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle le tribunal de Cérès a condamné un fermier qui avait employé une fillette de 11 ans, la fillette s’étant blessée en travaillant. La commission note que le fermier a été reconnu coupable conformément à l’article 43 de la loi sur les conditions minimales de travail et a été condamnéà une peine d’amende maximum de 25 000 rands, dont 10 000 avec sursis de cinq ans, à condition qu’il n’enfreigne pas cette loi pendant cette période. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les décisions de justice relatives aux questions de principe et liées à l’application de la convention.
Point IV du formulaire de rapport. La commissionnote avec intérêt que l’enquête sur les activités des jeunes a été réalisée en juin et juillet 1999 par le bureau statistique d’Afrique du Sud, en collaboration avec l’IPEC. Cette étude très détaillée a montré que plus de 2 millions d’enfants âgés de 5 à 14 ans, ainsi que 980 000 enfants âgés de 15 à 17 ans travaillent pour de l’argent. La majorité de ces enfants sont employés dans l’économie de subsistance, le commerce, l’agriculture commerciale et les services. Le gouvernement indique dans son rapport que, suite à l’enquête, des directives ont été mises au point pour guider les inspecteurs dans la marche à suivre lorsqu’ils découvrent un cas de travail des enfants et les aider à décider des mesures à prendre. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée, et d’indiquer toute difficulté pratique rencontrée dans son application, ainsi que tout élément ayant pu empêcher ou retarder l’action contre les pires formes de travail des enfants. Etant donné que l’Afrique du Sud bénéficie de l’assistance de l’OIT dans le cadre des projets de coopération technique avec l’IPEC, la commission invite le gouvernement à indiquer les mesures prises en ce sens.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer copies ou extraits des documents officiels, notamment les rapports d’inspection, les études et les enquêtes, et de continuer à lui soumettre des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées et les sanctions pénales imposées. Toutes ces informations devraient être ventilées par sexe, dans la mesure du possible.