National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport indiquant, entre autres, qu’environ 40 000 agriculteurs dans le pays sont effectivement soumis aux taux minima de salaires fixés par les conventions collectives. Se référant à l’article 5 de la convention ainsi qu’au Point V du formulaire de rapport et afin d’être en mesure d’apprécier la manière dont la convention est appliquée, la commission souhaiterait qu’à l’occasion de son prochain rapport le gouvernement indique, outre les taux de salaires minima établis par les conventions collectives, le taux de couverture de celles-ci. Par ailleurs, tout en priant le gouvernement de continuer à fournir des informations concernant l’application de la convention, tant en droit que dans la pratique, la commission lui saurait également gré de communiquer, conformément à l’article 2 de la convention, de plus amples informations sur les pratiques actuelles concernant le paiement partiel des salaires en nature dans l’agriculture.
Par ailleurs, notant qu’une partie importante des conventions collectives en vigueur dans l’agriculture autorisent le paiement aux travailleurs de moins de 18 ans des salaires minima mensuels inférieurs à ceux des travailleurs adultes, la commission prie le gouvernement d’indiquer si, conformément au paragraphe 176 de son étude d’ensemble de 1992 sur les salaires minima, il est prévu de réexaminer les raisons ayant motivé l’adoption de taux minima inférieurs pour certains groupes de travailleurs en fonction de leur âge.