National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, qu’une agence gratuite pour l’emploi continue de fonctionner en Colombie, conformément aux dispositions du Code du travail (décret no 3115 de 1997) et du décret no 24 de 1998.
La commission rappelle que, conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la convention, le placement des marins ne peut faire l’objet d’un commerce exercé dans un but lucratif par aucune personne, société ou établissement; aucune opération de placement ne peut donner lieu de la part des marins d’aucun navire au paiement d’une rémunération quelconque, directe ou indirecte, à une personne, société ou établissement. L’article 3, paragraphe 1, par dérogation aux dispositions de l’article 2, prévoit que toute personne, société ou établissement exerçant actuellement dans un but lucratif le commerce du placement peut être admis temporairement, par autorisation du gouvernement, à continuer ce commerce, à condition que ses opérations soient soumises à un contrôle du gouvernement sauvegardant les droits de toutes les parties intéressées. L’article 3, paragraphe 2, prévoit que chaque Membre ratifiant la convention s’engage à prendre toutes mesures nécessaires pour abolir le plus rapidement possible le commerce du placement des marins exercé dans un but lucratif.
La Colombie a ratifié la convention no 9, il y a soixante-dix ans, en 1933. Pourtant, des agences privées pour l’emploi de marins continuent de fonctionner, même s’il est vrai que leurs honoraires ne sont pas à la charge du marin. La commission demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour rendre la législation nationale et la pratique conformes aux dispositions de la convention, et d’indiquer tout fait nouveau à cet égard. Elle invite le gouvernement à recourir à l’assistance technique du BIT pour rendre la législation compatible avec les dispositions de la convention. Le gouvernement pourrait aussi envisager de ratifier la convention (no 179) sur le recrutement et le placement des gens de mer, 1996, qui permet le fonctionnement de services de recrutement et de placement privés en vertu d’un système de licence, d’agrément ou d’une autre forme de réglementation.